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04/07/2023 | FRANCE | N°22TL22034

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 04 juillet 2023, 22TL22034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... née D... et M. A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 100 000 euros au titre du préjudice physique et personnel de leur fils et de 50 000 euros à leur verser au titre

de leur préjudice à caractère affectif et moral, ainsi qu'une somme de 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... née D... et M. A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 100 000 euros au titre du préjudice physique et personnel de leur fils et de 50 000 euros à leur verser au titre de leur préjudice à caractère affectif et moral, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à la somme de 9 277,80 euros.

Par une ordonnance n° 2203477 du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance N° 22MA02509 du 23 septembre 2022 la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête présentée pour Mme et M. F....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 17 avril 2023, Mme B... F... née D... et M. A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., représentés par Me Ludot, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 100 000 euros au titre du préjudice physique et personnel de leur fils et de 50 000 euros à leur verser au titre de leur préjudice à caractère affectif et moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à la somme de 9 277,80 euros.

Ils soutiennent que :

- l'obligation de réparation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est incontestable au regard des conclusions du rapport d'expertise ;

- si le juge des référés a retenu que les demandes seraient contestables au motif qu'il y aurait une prise de cocaïne durant la grossesse, une telle affirmation est hautement contestable et ne reflète nullement les conclusions expertales ; le rapport du docteur E... a été produit tardivement en violation du principe du contradictoire ; la prise de cocaïne a été formellement contestée et n'est établie par aucun document médical ni analyse de sang.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 12 avril 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si l'expert a retenu deux manquements à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, il a procédé à une analyse a posteriori des faits et la créance dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable dans son principe ;

- en outre, l'expert n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à l'hôpital et l'état de santé de leur fils ;

- surtout, la prise de cocaïne par Mme F... durant la grossesse, qui ressort de son dossier médical, a sans aucun doute joué un rôle prépondérant dans les séquelles subies par l'enfant ; ses effets délétères sont établis par le rapport du docteur E... versé au dossier ;

- enfin, les provisions sollicitées alors que l'état de l'enfant n'est pas consolidé, ne sont pas justifiées dans leur montant ;

- à titre subsidiaire, leur montant devrait être ramené à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 27 mars 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En premier lieu, dans son ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu que, si dans le rapport d'expertise du 2 août 2021, l'expert commis par le tribunal avait retenu deux fautes médicales à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier lors de l'accouchement par voie basse de Mme F... et la naissance de l'enfant C..., le 19 juin 2016, le taux de perte de chance de 100 % d'éviter les séquelles en résultant pour l'enfant, retenu par l'expert, ne pouvait, en l'état de l'instruction, être regardé comme non sérieusement contestable, eu égard à la circonstance non sérieusement contestée de ce que la prise de cocaïne par Mme F... durant la grossesse aurait eu des effets sur l'importance des phénomènes hémoragiques intervenus.

3. Si Mme F... conteste avoir pris de la cocaïne durant sa grossesse, cette information sur " conso cocaïne " et " refus de voir la ped pour info sur conso " se trouve consignée dans son dossier médical à la date de la consultation du 12 février 2016 et est évoquée en page 5 du rapport d'expertise. Par suite, nonobstant l'absence d'éléments objectifs venant confirmer ou infirmer cette information, il existe une suspicion avérée sur ce point. Il est constant que cette consommation a pu avoir des conséquences sur les phénomènes hémoragiques dont l'enfant a été victime. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé qu'il y avait une incertitude sur le taux de perte de chance à retenir.

4. En second lieu, Mme et M. F... n'apportent, pas plus en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à étayer la consistance des préjudices dont ils sollicitent la réparation par l'allocation d'une provision, s'agissant, d'une part, de leur préjudice personnel " à caractère affectif et moral ", d'autre part, du préjudice physique et personnel de leur fils, dont il est seulement indiqué que son déficit fonctionnel est actuellement de 50 %, alors que son état n'est pas consolidé et qu'il devra être à nouveau évalué au 2ème semestre 2024. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé qu'ils ne le mettaient pas en mesure de faire droit à leur demande.

5. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier envers les consorts F... ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant au versement des provisions sollicitées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives à la charge des dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme et M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... F... née D..., à M. A... F..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.

La juge d'appel des référés,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N°22TL22034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22034
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARMANDET - LE TARGAT - GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;22tl22034 ?
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