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03/05/2023 | FRANCE | N°23TL00615

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 03 mai 2023, 23TL00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La commune des Ilhes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert chargé d'examiner les désordres résultant de l'écoulement, le 26 octobre 2021, de fioul domestique dans la rue de la Voûte, à hauteur de la propriété de M. A... et de statuer sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2205459 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellie

r a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La commune des Ilhes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert chargé d'examiner les désordres résultant de l'écoulement, le 26 octobre 2021, de fioul domestique dans la rue de la Voûte, à hauteur de la propriété de M. A... et de statuer sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2205459 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 23TL00615, la commune des Ilhes, représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de :

- se rendre sur les lieux du litige et les visiter en présences des parties ;

- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;

- recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant afin de : dire si les désordres dénoncés dans la requête existent et, dans l'affirmative, les décrire et d'en indiquer la nature et l'étendue, chiffrer les travaux propres à y remédier et en déterminer la durée, donner tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis par elle, et communiquer le cas échéant un pré-rapport informant les parties de l'état des investigations ;

3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix figurant sur la liste des experts près la cour ; en cas de difficulté, il pourra saisir le président de la cour, ou le président du tribunal administratif de Montpellier, ou le magistrat désigné en ce sens ;

4°) de statuer sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance rejetant la demande d'expertise est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge ne pouvait ignorer le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés ne pouvait rejeter la demande au motif qu'une demande similaire pouvait être adressée au juge du fond, celui-ci n'ayant en outre pas été saisi ;

- nonobstant le fait qu'une première expertise ait été conduite, le manque de moyens financiers et humains de la commune atteste du caractère utile de la mesure d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Ilhes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'évaluer les désordres survenus dans la rue de la Voûte le 26 octobre 2021 résultant d'un écoulement de fioul domestique livré par la société Nadine Bourrel à M. A.... Par une ordonnance du 8 mars 2023 dont la commune des Ilhes fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la commune des Ilhes, a rappelé les circonstances précises de l'accident motivant la demande d'expertise puis a indiqué qu'eu égard à la date à laquelle les désordres sont survenus et à leur nature, laquelle est suffisamment établie par les pièces du dossier, la demande d'expertise présentée par la commune ne présentait pas un caractère d'utilité et devait, ainsi, être rejetée. S'il a fait référence à tort à une requête au fond qui n'a pas été présentée, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation alors que l'erreur de droit invoquée ne constitue pas un motif d'irrégularité mais doit être appréciée au titre du bien-fondé de l'ordonnance. Par suite, eu égard aux moyens soulevés en première instance qui se bornaient à faire état des moyens très limités de la commune et à l'intérêt d'une expertise contradictoire ainsi qu'au caractère ancien et réduit du sinistre, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'utilité de la mesure d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une expertise amiable a été confiée à la société Saretec le 30 décembre 2021, en présence d'un représentant légal de la commune et de M. A... accompagné de son propre expert. Le rapport dressé à l'issue de cette expertise impute les désordres à la société Nadine Bourrel du fait du débranchement hâtif du tuyau de rallonge utilisé pour l'approvisionnement en fioul domestique de M. A.... Il évalue l'étendue de l'écoulement à une surface de 40 m² sur la rue de la Voûte, et constate, photographies à l'appui, la corrosion de l'enrobé à certains endroits de la chaussée. Ce rapport mentionne en outre qu'un premier devis estime le montant des travaux à 5 000 euros hors taxes. Un second devis, établi par une autre société à la suite d'une nouvelle expertise amiable en date du 23 février 2022 conclut au mêmes causes et conséquences liées au désordre et estime le montant des travaux à 4 218 euros hors taxes. La commune des Ilhes dispose ainsi de suffisamment d'éléments lui permettant d'évaluer et de chiffrer son préjudice et d'engager, le cas échéant, une action indemnitaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'absence de circonstances particulières la demande d'expertise de la commune des Ilhes ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune des Ilhes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut ainsi qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune des Ilhes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Ilhes.

Fait à Toulouse, le 3 mai 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL00615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL00615
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET NORAY-ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-03;23tl00615 ?
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