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11/07/2022 | FRANCE | N°22TL20577

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 juillet 2022, 22TL20577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention.

Par une ordonnance n° 2107177 du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par la SELAR

L Etienne Noël Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 février 2022 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention.

Par une ordonnance n° 2107177 du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par la SELARL Etienne Noël Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 février 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration pénitentiaire a commis une faute ouvrant droit à réparation de son préjudice moral dès lors que durant son incarcération du 12 juillet 2019 au 20 avril 2020, les cellules dans lesquelles il a été successivement détenu ne lui ont pas permis de disposer d'un espace personnel suffisant ; il existe dès lors une présomption de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la surface individuelle disponible doit être calculée en déduisant l'emprise au sol de l'ameublement ;

- l'administration pénitentiaire a commis une faute ouvrant droit à réparation de son préjudice moral dès lors que l'absence de cloisonnement séparatif des sanitaires est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles D. 349 et D. 351 du code de procédure pénale ;

- l'obstruction fréquente de l'aération des sanitaires combinée à la proximité immédiate de l'espace de préparation des repas avec les toilettes de la cellule est constitutive d'une violation des exigences découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les fautes de l'administration pénitentiaire ont occasionné un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation par le versement d'une provision de 10 000 euros dès lors que la créance qui en résulte n'est pas sérieusement contestable.

Par une décision du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. M. A... a été incarcéré à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 12 juillet 2019 au 20 avril 2020. Par une lettre notifiée le 14 octobre 2021 au ministre de la justice, il a sollicité le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention. Après le rejet tacite de sa demande, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui, par une ordonnance en date du 22 février 2022 dont il fait appel, a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une provision de 10 000 euros.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".

4. Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".

5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

6. Pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l'espace sanitaire mais pas l'emprise au sol occupée par l'ameublement, par le nombre d'occupants.

7. M. A... a été placé successivement dans onze cellules différentes à l'occasion de sa détention. Ainsi qu'il l'indiquait lui-même tant dans sa demande préalable que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, il a, au cours de cette période, été détenu au maximum avec deux autres personnes. S'il allègue désormais avoir été parfois détenu avec quatre ou cinq autres personnes en se fondant sur un tableau récapitulatif produit en première instance par l'administration qui fait état, s'agissant des listes établies pour les cellules 316 et 141, de quatre ou cinq codétenus, ces listes ne comptabilisent pas à un instant donné le nombre d'occupants d'une cellule mais recensent, sur une période de référence, les détenus qui y ont été affectés. Il résulte de ces mêmes documents qui précisent pour chaque cellule, le détail de la surface individuelle disponible que l'appelant a bénéficié, sur les périodes indiquées, d'une surface individuelle disponible toujours supérieure à trois mètres carrés. Il ne peut donc utilement faire état d'une présomption d'atteinte aux stipulations de l'article 3 précité du fait d'avoir disposé d'une superficie inférieure à 3 mètres carrés. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, M. A... se référant à une expertise réalisée dans un autre établissement pénitentiaire sans apporter d'élément probant sur les cellules occupées à Toulouse, que l'installation du rideau séparatif des toilettes ne lui aurait pas permis de disposer d'une intimité suffisante eu égard aux exigences découlant de l'article 8 précité ni que l'absence alléguée de ventilation aurait eu des effets qui même cumulés avec la superficie disponible réduite, les conditions de séparation des toilettes et le fait d'avoir dû durant une période dormir sur un matelas placé sur le sol auraient traduit des conditions indignes de détention. Enfin, les considérations générales sur la sur-occupation de la maison d'arrêt et la présence de nombreux matelas pour permettre le couchage de certains détenus ne permettent pas plus de traduire de telles conditions. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèlent une faute de l'administration ouvrant droit à réparation de son préjudice moral par la condamnation au versement de la provision demandée. En conséquence, la créance que M. A... estime détenir à l'encontre de l'État ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l'État à lui verser une provision de 10 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente

ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°22TL20577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL20577
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-11;22tl20577 ?
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