Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2209437 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A..., représenté par Me Leloup, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet terrotorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à ce que la Cour statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'arrêté le place en situation irrégulière et l'oblige à quitter le territoire, alors qu'il y a développé son activité professionnelle non salariée en tant que directeur général de la SAS IKAR, société en plein essort dont l'avenir serait compromis s'il devait être éloigné, et y a organisé sa vie privée et familiale, étant marié depuis 2020 à une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour mention visiteur et en phase d'obtenir l'équivalence du diplôme de médecin lui permettant d'exercer en France, et père de l'enfant du couple, né en France le 10 mai 2020 et scolarisé sur le territoire national.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident :
- elle est entachée d'erreur de fait quant à la qualité en laquelle il a été titulaire de sa première carte de résident ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace que sa présence en France représenterait pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à sa situation professionnelle ; il exerce une activité professionnelle non salariée en tant que directeur général de la SAS IKAR ; en effet, s'il relève du régime des "assimilés salariés" et bénéficie ainsi du régime de la sécurité sociale des salariés il ne bénéficie pas de tous les protections sociales des salariés, telles que par exemple l'assurance chômage; de plus il est président de la SASU NovaFormation, immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête n° 24PA01458, enregistrée le 28 mars 2024, par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil et celle de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 27 mars 1990, s'est vu délivrer successivement, le 11 mars 2019, un certificat de résidence en qualité de visiteur, le 30 juillet 2020, un certificat de résidence en qualité de commerçant valable jusqu'au 29 juillet 2021, puis trois récépissés de demande de renouvellement de ce certificat de résidence dont le dernier était valable jusqu'au 6 juin 2022. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A..., qui a présenté à la cour une requête à fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.(...) ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " (...) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A... soutient que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant est entachée d'erreur de fait quant à la qualité en laquelle il a été titulaire de sa première carte de résident et d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace que sa présence en France représenterait pour l'ordre public et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 6 de cet accord, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. M. A... ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, et de rejeter par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01564 2