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24/05/2023 | FRANCE | N°23PA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2023, 23PA01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 13 septembre 2022, M. D... B... A..., représenté par Me Coffi, demandait au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une provision d'un montant de 101 882,51 euros.

Par une ordonnance n° 2212491/6-1 d

u 21 mars 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 13 septembre 2022, M. D... B... A..., représenté par Me Coffi, demandait au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une provision d'un montant de 101 882,51 euros.

Par une ordonnance n° 2212491/6-1 du 21 mars 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B... A... une provision de 97 865,89 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Ravaut, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2212491/6-1 du

21 mars 2023, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B... A... une provision de 97 865,89 euros ainsi que la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par M. B... A....

Il soutient en premier lieu que la demande indemnitaire formulée en référé, qui ne porte que sur l'indemnisation de frais de santé qui seraient restés à la charge du requérant s'expose à des contestations sérieuses car c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne résultait d'aucune disposition que la circonstance que l'intéressé ne serait pas affilié au régime de sécurité sociale français ferait obstacle à la prise en charge des sommes restant à sa charge au titre de la solidarité nationale alors qu' il n'appartient pas à l'ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, de prendre en charge les dépenses de santé que la victime a été contrainte d'exposer du fait de la complication et qui auraient dû être prises en charge par la sécurité sociale s'il était assuré social en France, que dans un souci d'égalité de traitement avec des personnes affiliées à la sécurité sociale française, seuls les frais qui seraient restés à la charge d'un assuré social pourraient ici être pris en charge, et ce afin de mettre ce patient dans la même situation qu'un patient assuré social ou bénéficiant d'une prise en charge sur le territoire national, que l'intéressé, venu en France pour y bénéficier de soins, était dans l'obligation de souscrire une assurance privée susceptible de couvrir ses frais médicaux et qu'il n'appartient pas à l' ONIAM de suppléer à sa carence, en second lieu que le demandeur ne justifie pas du montant des frais exposés.

Vu, enregistré le 15 mai 2023, le mémoire en réponse présenté par Me Coffi pour

M. B... A... et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ONIAM à verser 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête d'appel est irrecevable comme ne répondant pas à l'obligation de motivation d'une telle requête et comme ne soulevant aucune irrégularité de l'ordonnance, que sa créance est certaine, qu'il a droit à être indemnisé de toutes les conséquences dommageables résultant de l'accident médical dont il a été victime, que la circonstance que non affilié au régime français d'assurance maladie il ne serait pas couvert par l'assurance privé qu'il a souscrite ne couvrirait pas les frais qui auraient été pris en charge par la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de limiter son droit à indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La fin de non-recevoir opposée par M. B... A... manque en fait, la requête, présentée au demeurant par le défendeur en première instance, étant motivée et en droit, dès lors que l'appel étant à titre principal une voie de réformation, l'appelant peut se borner à demander au juge d'appel le réexamen de la demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable... ".

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ".

4. Les dispositions précitées ne sauraient être entendues comme imposant à l'ONIAM, intervenant à ce titre, d'indemniser directement le patient pour des dépenses de la nature de celles qui ne restent pas à la charge d'un assuré social.

5. Par suite, et en tout état de cause, à supposer qu'un ressortissant étranger puisse prétendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à une indemnisation " au titre de la solidarité nationale " et ce, lors même que, ne résidant pas sur le territoire national, il aurait fait le choix de venir y recevoir des soins médicaux, celui-ci ne pourrait prétendre à être indemnisé du fait de telles dépenses.

6. La circonstance que l'assurance qui, comme lui en faisaient obligation, en l'absence de stipulations d'un accord franco-béninois, les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été souscrite par M. B... A..., ressortissant et résident béninois, ne couvrait pas des dépenses de cette nature ne saurait avoir pour effet d'imposer à l'ONIAM la prise en charge de ces dépenses.

7. Dans ces conditions, et alors que n'a été produit aucun élément permettant de connaître ce qui serait resté à la charge d'un assuré social se trouvant dans la même situation que M. B... A..., l'obligation pour l'ONIAM de prendre en charge les frais exposés dans la demande n'est pas susceptible d'être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et les conclusions de la demande rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par

M. B... A....

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2212491/6-1 du 21 mars 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée et les conclusions présentées par M. D... B... A... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Fait à Paris, le 24 mai 2023

Le président honoraire,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 23PA01363
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-24;23pa01363 ?
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