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22/05/2023 | FRANCE | N°23PA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 2023, 23PA00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 novembre 2022 et 3 février 2023, la SAS Dubrac TP, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) à lui verser une provision d'un montant de 538 633,96 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 15 novembre 2022 et de l'indemnité forfaitaire po

ur frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, en application du décompte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 novembre 2022 et 3 février 2023, la SAS Dubrac TP, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) à lui verser une provision d'un montant de 538 633,96 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 15 novembre 2022 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, en application du décompte général et définitif du marché de travaux pour le développement du réseau de chaleur sur Aubervilliers - phase 2 (marché n° 2020-021) ;

Par une ordonnance n° 2216702, en date du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 81 319 euros et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023 et un mémoire ampliatif enregistré le 13 mars 2023, la SAS Dubrac TP, représentée par la SCP Lussan (Me Paul-Henri Job) demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 2216702, en date du 8 février 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

2) de condamner le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) à lui verser, à titre de provision, la somme 538.633,96 euros, cette somme portant intérêt, à partir du 15 novembre 2022, au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er jour du deuxième semestre 2022, majoré de 8 points, ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

3) de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le juge du référé a commis une erreur sur l'étendue du litige en prenant en considération un document de mandatement qui n'a pas été exécuté et ne la concernait d'ailleurs pas, que l'ordonnance est irrégulière et infondée en ce qu'elle rejette ses conclusions aux fins de versement d'une provision de 457 314, 94 euros, que c'est à tort qu'il a été estimé que le bienfondé de cette créance soulevait des difficultés sérieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Berim soit condamnée à le garantir intégralement des sommes qui seraient mises à sa charge et à ce que la société requérante ou la société Berim soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le paiement du solde du marché à la SAS Dubrac TP, qu'il n'est pas critiquable dans son appréciation des difficultés sérieuses tenant au bien-fondé de la demande relative aux travaux supplémentaires, que, le cas échéant, la société Berim, maître d'œuvre devrait être condamnée à la garantir.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2023, la SAS Dubrac TP, qui limite ses conclusions à la somme 457 314, 94 euros et à celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement en renonçant expressément au moyen tiré de l'erreur commise sur l'étendue du litige, fait pour le reste valoir les mêmes moyens que sa requête et des moyens contraires à ceux du défendeur.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2023, le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ;

2. La société requérante ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, le non-lieu prononcé par le premier juge sur sa demande en tant qu'elle portait sur une somme de 81 319, 02 euros réclamée au titre du solde du prix des travaux qui lui revenait en exécution du marché.

3. S'agissant de la créance de 457 314, 94 euros qu'elle faisait valoir au titre de travaux supplémentaires, la SAS Dubrac TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé provision a estimé que l'existence de l'obligation pesant de ce fait sur le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées compte tenu de la difficulté sérieuse, qu'il ne lui appartenait pas de trancher eu égard à son office, tenant à la question de savoir si, en l'espèce, pouvait être né un décompte général et définitif incluant la somme en cause.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Dubrac TP, qui n'a développé utilement aucun moyen susceptible de mettre en cause la régularité de l'ordonnance contestée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1ere : Les conclusions de la requête sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique et à la société par action simplifiée Dubrac TP. Copie en sera adressée à la société Berim.

Fait à Paris, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

M. BOULEAU

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 23PA00844
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-22;23pa00844 ?
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