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12/06/2018 | FRANCE | N°18PA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2018, 18PA01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1614868/3-1 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. A... représen

té par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1614868/3-1 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. A... représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1614868/3-1 du

10 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, ... par ordonnance, rejeter..., après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement... ".

2. M. A..., ressortissant yéménite, est entré en France selon ses déclarations le

28 octobre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité, en décembre 2015, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

13 juillet 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, si M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Les premiers juges ont écarté avec une précision suffisante tous les moyens soulevés par M. A...dans son mémoire introductif d'instance et dans son mémoire complémentaire. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation.

3. En second lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2018

Le président de la 4ème chambre,

B. EVEN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 18PA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18PA01630
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;18pa01630 ?
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