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12/06/2018 | FRANCE | N°18PA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2018, 18PA01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

23 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1801751/2-2 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cou

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1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1801751/2-2 du

22 mars 2018 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

23 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1801751/2-2 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1801751/2-2 du

22 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, ... par ordonnance, rejeter..., après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement... ".

2. M.A..., ressortissant chinois né le 30 juin 1967, est entré en France le 4 mai 2015 selon ses déclarations. Il a présenté, le 29 avril 2016, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides le 28 avril 2017. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2017. Par un arrêté du

23 janvier 2018, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2018, qu'il n'a soulevé que des moyens tirés de la légalité interne de cet arrêté. Par suite, s'il invoque en appel le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de police, ce moyen de légalité externe, qui procède d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai de recours pour excès de pouvoir et n'est pas d'ordre public, est, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2018

Le président de la 4ème chambre,

B. EVEN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 18PA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18PA01418
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;18pa01418 ?
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