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08/10/2013 | FRANCE | N°13PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 13PA00759


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant au..., par

Me C... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209270/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'offi

ce de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant au..., par

Me C... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209270/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante égyptienne entrée en France le 21 novembre 2010, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 septembre 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel Mme A...B...sera reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que Mme A...B...fait valoir qu'elle réside en France en compagnie de son époux en situation régulière et de leur enfant né le 2 mai 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme A...B...n'est entrée en France que le 21 novembre 2010, soit moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que le mariage de l'intéressée avec son époux, qui n'est au demeurant titulaire que d'une carte de séjour temporaire délivrée moins de huit mois avant la date de l'arrêté attaqué et dont il n'est pas établi qu'il résidait en France avant l'année 2007, a été célébré en février 2011, soit un an et demi avant la date de l'arrêté litigieux ; que, alors qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'époux de Mme A...B...aurait, en l'état, vocation à résider durablement sur le territoire français, la requérante n'établit pas, non plus, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'enfin, elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ; que la circonstance, à la supposer établie d'ailleurs, que Mme A...B...soit à nouveau enceinte, qui est postérieure à l'intervention de l'arrêté litigieux, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour et du caractère récent de sa vie maritale en France, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait manifestement mal apprécié la situation de Mme A...B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, ni que l'arrêté soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'il contient sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, eu égard aux motifs rappelés au point 3 que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas porté une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, âgé de moins de deux ans et qui n'est pas scolarisé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions formées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

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N° 13PA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00759
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;13pa00759 ?
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