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08/10/2013 | FRANCE | N°13PA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 13PA00242


Vu la requête enregistré le 19 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121051 du 1er juin 2012 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure

de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête enregistré le 19 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121051 du 1er juin 2012 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeB..., une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A..., née en 1963, ressortissante mauritanienne, a sollicité du préfet de police son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir constaté que, par une décision du 4 février 1994 du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 juin 1994 de la Commission de recours des réfugiés, l'intéressée s'était vue refuser le bénéfice du statut de réfugié, et après avoir relevé que les demandes de réexamen formées par Mme A...avaient également été rejetées, en dernier lieu par une décision du 10 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet, par un arrêté du 20 septembre 2011 a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que ce refus était assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel Mme A...sera renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 1er juin 2012 par laquelle le vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour contester les décisions lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire en mentionnant le pays de destination, Mme A...faisait notamment valoir le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, assortis d'arguments, qui n'étaient ni inopérants, ni irrecevables, étaient susceptibles de venir au soutien des conclusions de la requérante quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 I ; qu'il mentionne que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés à plusieurs reprises et qu'ainsi, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ni sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a indiqué que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi, au regard de la demande formée par MmeA..., l'exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

6. Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de Mme A...par décisions du directeur général de l'OFPRA des 4 février 1994, 26 mai 1997 et enfin 10 novembre 2012, décisions confirmée par deux fois par la Commission de recours des réfugiés ; que par suite, le préfet de police, constatant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de cette qualité, était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...avait fait une demande de titre de séjour sur un autre fondement ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il ne résulte, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative soit tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser à un étranger un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-13 de ce code ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré par Mme A...de ce que le préfet de police n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 20 septembre 2011 qu'elle a pour seul objet de refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de police qui n'était pas tenu de rechercher si l'intéressée pouvait obtenir un titre de séjour sur un autre fondement, des dispositions de cet article ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (...) " ;

10. Considérant que si Mme A...invoque le droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu, notamment, former plusieurs demandes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquelles ont été rejetées par trois fois, et contester ces décisions de rejet devant la commission de recours des réfugiés ; qu'après la dernière décision de rejet du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2010, Mme A...n'a pas déposé de recours devant la Commission de recours des réfugiés, alors même qu'il lui était loisible de le faire ; qu'au surplus, Mme A...a pu exercer les voies de recours suspensives, contre les mesures d'éloignement prises à son encontre, devant le Tribunal administratif de Paris ; que par ailleurs, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a éloignée, l'a empêchée de saisir les organes habilités à se prononcer sur sa demande d'asile, dès lors que l'arrêté du 20 septembre 2011 est intervenu en conséquence du refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui octroyer le bénéfice de l'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

12. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 13 mai 1993 et y réside depuis de façon habituelle, qu'elle n'a plus de famille en Mauritanie et que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, les cinq attestations de personnes déclarant la connaître et la fréquenter, depuis 1999 pour la plus ancienne, ne permettent d'attester, ni de la fréquence de leurs relations ni de la stabilité de sa présence sur le territoire français ; que par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait manifestement mal apprécié les conséquences des mesures contenues dans les décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ;

13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui, en elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de Mme A...en Mauritanie ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle encourrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'en justifie pas ; que si elle se prévaut de l'existence d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1999 annulant l'arrêté du 27 octobre 1998 en ce qu'il fixe comme possible pays de renvoi la Mauritanie, la demande d'asile de MmeA..., a, comme il a été dit précédemment, été rejetée en dernier lieu par le directeur général de l'OFPRA le 10 novembre 2010 ; que si elle affirme que sa première demande d'asile date de 1993 et qu'elle a persisté sans ses démarches, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait un risque personnel, certain et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...sera éloignée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Mauritanie ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00242
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;13pa00242 ?
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