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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA03562


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013657/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris mettant fin à son stage en qualité d'attaché d'administration hospitalière et le réintégrant dans son corps et son cadre d'emploi d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de l'intégrer au se...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013657/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris mettant fin à son stage en qualité d'attaché d'administration hospitalière et le réintégrant dans son corps et son cadre d'emploi d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de l'intégrer au sein de la direction des affaires juridiques sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me D...représentant M.C...,

- et les observations de Me B...représentant l'Assistance - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que M.C..., qui exerçait les fonctions d'agent titulaire de catégorie B à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, a présenté avec succès, en 2007, le concours d'attaché d'administration hospitalière ; qu'après avoir suivi une formation initiale à l'école des hautes études en santé publique du 31 mars au 7 novembre 2008, l'intéressé a été placé, par un arrêté du 9 mai 2008, en détachement auprès de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris en qualité de stagiaire du 31 mars 2008 au 30 mars 2009 ; qu'il a d'abord effectué son stage, à compter du mois de septembre 2008, au pôle de chirurgie et de pédiatrie spécialisé de l'hôpital Robert Debré, sur un poste de contrôleur de gestion ; que son stage a néanmoins été prolongé pour une nouvelle durée de douze mois, ce dont l'intéressé a été informé par une décision du 29 janvier 2010 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire du 10 juillet 2009 ; qu'il a alors été affecté, à compter du mois de septembre 2009, à la direction des affaires juridiques et des droits du patient ; que par un arrêté du 12 juillet 2010, le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a néanmoins refusé la titularisation de M. C...dans le corps des attachés d'administration hospitalière, en mettant fin à son stage et en prononçant sa réintégration dans son corps d'origine ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière :

2. Considérant que M. C...soutient que le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris était tenu de prononcer sa titularisation dès la fin de sa scolarité à l'école des hautes études en santé publique, dès lors qu'en application de l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, la formation d'un an suivie à l'école des hautes études en santé publique par les candidats admis au concours (interne ou externe) dans ce corps, " tient lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 " aux termes duquel : " La titularisation des agents est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers " ;

3. Mais considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 auxquelles se réfère M.C..., qui sont issues du décret n° 2011-404 du 14 avril 2011 n'étaient pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, cet article disposait que : " Les candidats admis aux concours externe et interne (...) sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une durée totale de six mois " ; qu'en outre, les dispositions alors applicables de l'article 10 de ce même décret prévoyaient que : " A titre exceptionnel et après avis de la commission paritaire compétente, la période de stage peut être prolongée d'une durée maximale d'un an " ; qu'il en résulte que les dispositions statutaires applicables à la situation de M. C...n'imposaient pas au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de procéder à la titularisation de l'intéressé dès l'issue de sa période de formation à l'école des hautes études en santé publique ; que, par conséquent, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité des conditions de déroulement du stage :

4. Considérant que M. C...peut être regardé comme soutenant que les conditions de réalisation de son stage auraient méconnu le principe selon lequel tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que ces fonctions, s'agissant de M.C..., sont celles qui ressortent de l'article 2 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière aux termes duquel " Les attachés d'administration hospitalière participent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités, notamment dans les domaines des admissions et des relations avec les usagers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des achats et des marchés publics, de la gestion financière et du contrôle de gestion. Ils peuvent assurer la direction d'un bureau ou d'un service " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir à cet égard, en premier lieu, qu'alors que la décision refusant sa titularisation est fondée sur ce qu'il ne disposait pas des capacités nécessaires à l'exercice de fonctions d'encadrement, il n'a pas été mis à même, lors de son stage, de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice de telles fonctions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, du courrier du professeur Van Abbeele du 17 mars 2009 et du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 6 mars 2009 que M. C...a bien été affecté, au cours de la première partie de son stage, à des fonctions comportant des responsabilités dans le domaine du contrôle de gestion, de la gestion des ressources humaines et de la communication, correspondant aux missions susceptibles d'être confiées à un attaché d'administration hospitalière en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 2001 ; qu'il ressort en outre des mêmes pièces du dossier qu'au cours de cette première partie de son stage, l'intéressé a bien été mis à même, sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques, d'exercer des activités d'encadrement, consistant, en particulier, en l'organisation et en la préparation d'une réunion de pôle à laquelle il a été invité à participer ; que M.C..., qui n'a pris aucune initiative pour que lui soient confiées de nouvelles tâches impliquant l'exercice de responsabilités, n'a, toutefois, manifesté, ni de compétences, ni d'appétences particulières pour de telles fonctions ; que si M. C...fait valoir qu'il a été affecté pendant la seconde partie de son stage dans un service à dominante juridique, à des fonctions n'impliquant pas de tâches d'encadrement, il ne conteste pas, néanmoins, la circonstance que cet emploi pouvait, le cas échéant, correspondre au grade auquel il avait vocation à être titularisé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet emploi, bien que consistant essentiellement en un travail sur dossier et que l'intéressé avait au demeurant lui-même choisi parmi plusieurs propositions qui lui avaient été faites, aurait empêché M. C...de démontrer les compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'encadrement ; que d'ailleurs à l'issue de la deuxième partie de son stage, l'adjoint du directeur des affaires juridiques a constaté, dans le compte rendu de stage établi le 6 avril 2010, qu'il résultait du stage au bureau de l'organisation hospitalière et de la veille juridique que l'intéressé n'avait pas d'appétence particulière pour l'animation d'une équipe, la prise d'initiative ou la conduite d'une opération ;

6. Considérant que M. C...fait également valoir, en deuxième lieu, qu'il a été affecté, pendant la première partie de son stage, à des fonctions de contrôle de gestion, sans avoir bénéficié d'une formation suffisante dans ce domaine ; qu'il ajoute, qu'il n'aurait pas reçu la formation de six mois prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 8 du décret du

19 décembre 2001 ; que, toutefois, alors que l'exercice de missions comportant des responsabilités dans le domaine du contrôle de gestion relève bien, ainsi qu'il a été dit, des fonctions pouvant être confiées à des attachés d'administration hospitalière, M. C...établit lui-même, par les documents qu'il produit, avoir suivi la période de formation de six mois à l'école des hautes études en santé publique prévue par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001, et avoir bénéficié, pendant cette période, de sessions de formation en contrôle de gestion ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M.C..., qui avait fait part de ses carences dans le domaine du contrôle de gestion au début de sa période de stage, a bénéficié, pendant ce dernier, de l'appui et du soutien de sa responsable hiérarchique, sans toutefois manifester aucune volonté d'amélioration de ses compétences dans ce domaine ;

7. Considérant que M. C...soutient, enfin, qu'il n'a été évalué qu'une seule fois dans la première partie de son stage, alors qu'il est d'usage que des entretiens fréquents aient lieu, et qu'il n'a bénéficié que d'un stage d'une durée de six mois à la direction des affaires juridiques à laquelle il a ensuite été affecté alors que la durée normale d'un stage est d'un an au moins ; que, toutefois, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la conduite d'entretiens réguliers entre le stagiaire et ses responsables hiérarchiques, M. C...a bénéficié de plusieurs entretiens d'évaluation pendant toute la durée de son stage au cours desquels ont été évoqués, tant les conditions de déroulement du stage que les carences manifestées par l'intéressé ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. C...a bénéficié d'une durée totale de stage d'un an et demi, supérieure à la durée minimale prévue par les dispositions du décret du 19 décembre 2001, cette durée, ainsi qu'il a été dit, ayant été prolongée pour permettre à l'intéressé de faire pleinement la preuve de ses capacités ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré par M. C... de ce que les conditions d'exercice de son stage ne lui auraient pas permis de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation portée sur la manière de servir :

9. Considérant que M. C...soutient que les appréciations portées sur sa manière de servir alors qu'il était affecté au bureau de l'organisation hospitalière et de la veille juridique au sein de la direction des affaires juridiques et des droits du patient étaient positives et qu'il a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 675 euros en récompense de son travail ; qu'il peut ainsi être regardé comme soutenant que l'appréciation portée sur sa manière de servir qui a conduit au refus de titularisation attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, il est vrai, que le rapport établi en fin de stage fait état de ce que M. C... a démontré des capacité d'initiative dans les recherches documentaires, de l'esprit d'analyse et de la précision rédactionnelle ; que le compte rendu de stage du 6 avril 2010 précise également que M. C..." serait parvenu progressivement à atteindre le niveau professionnel des autres juristes du bureau, dont la validation des travaux est souvent de pure forme " et que l'intéressé a entretenu de bonnes relations avec l'équipe de juristes ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que celui-ci a perçu une prime de 675 euros en raison de sa manière de servir ; que, toutefois, le rapport établi en fin de stage souligne également, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressé n'a manifesté aucun goût, ni aucune compétence particulière pour les tâches d'encadrement alors même que son stage avait été prolongé afin de lui permettre de faire la preuve de ses capacités à l'exercice de telles fonctions, pour lesquelles il n'avait pas justifié de ses compétences pendant la première partie de son stage ; que, dans ces circonstances, eu égard aux fonctions de responsabilité auxquelles participent les attachés d'administration hospitalière conformément à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce corps, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prononcer sa titularisation, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait manifestement mal apprécié sa manière de servir ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

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N° 12PA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03562
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa03562 ?
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