Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2011, 21 février 2012 et 23 février 2012, présentés pour Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP Threard-Bourgeon-Meresse et associés ; Mme B...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0918780/5-2 du 20 octobre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, limité à la période du 1er mars au 31 décembre 2009 sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale (CLEISS) de la réintégrer, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du même Centre en date des 15 décembre 2008 et 10 février 2009 refusant de reconnaître ses contrats à durée déterminée successifs constituaient en fait en contrats à durée indéterminée ;
2°) d'annuler les décisions des 15 décembre 2008 et 10 février 2009 ;
3°) d'enjoindre au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale de procéder à sa réintégration dans les effectifs de ce centre en vertu d'un contrat à durée indéterminée dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, à titre principal, à lui verser la rémunération correspondant à son statut d'agent contractuel, soit 33 689, 88 euros brut au titre de l'année 2009 et 37 824 euros brut au titre de chacune des années 2010, 2011 et 2012 ou, à titre subsidiaire, à lui verser des salaires équivalents à ceux qu'elle a perçus en 2008, soit 17 610, 13 euros brut pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et 19 808, 97 euros brut au titre de chacune des années 2010, 2011 et 2012 ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 558 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
1. Considérant qu'à compter de l'année 1984, d'abord en vertu d'accords verbaux puis en vertu d'accord exprès d'une durée limitée à un an, systématiquement reconduits, Mme B... a exercé en qualité de " vacataire salariée à domicile " des missions de traduction pour le compte du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; que par deux courriers en date du 2 juin 2008 et du 7 août 2008, l'intéressée a sollicité du directeur de ce centre la requalification des relations qui la liaient à cet établissement public national à caractère administratif de l'État en contrat à durée indéterminée de recrutement d'agent public ; que par un courrier du 15 décembre 2008, faisant suite à une communication du procureur général près la Cour des comptes en date du 2 décembre 2008 attirant l'attention du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale sur la situation de tels agents, qui devaient, selon la Cour des comptes, être regardés comme des prestataires de service à titre indépendant, le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a fait savoir à Mme B...que le recours à ses services ne pouvait être prolongé qu'en vertu d'un contrat de prestation de service ; qu'à la suite de plusieurs échanges, Mme B... n'a pas donné suite aux propositions d'emploi qui lui avaient été faites et le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale l'a informée, par un courrier en date du 10 février 2009, que son contrat ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du mois de mars 2009, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a cessé de confier toute mission de traduction à Mme B...et, corrélativement, de lui allouer toute rémunération ; que Mme B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 15 décembre 2008 et du 10 février 2009 du directeur du CLEISS refusant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de la décision, révélée par la cessation de toute rémunération, la licenciant de son emploi en qualité de traductrice ; que par un jugement en date du 20 octobre 2011, le tribunal a annulé cette décision de licenciement, a enjoint au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de réintégrer Mme B...pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressée ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'elle demande également à la Cour de condamner le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale à lui verser diverses sommes correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conclut à l'annulation du même jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...devant la Cour :
2. Considérant que Mme B...demande à la Cour de condamner le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, à titre principal, à lui verser la rémunération correspondant à son statut d'agent contractuel, soit 33 689, 88 euros brut au titre de l'année 2009 et 37 824 euros brut au titre de chacune des années 2010, 2011 et 2012 ou, à titre subsidiaire, à lui verser des salaires équivalents à ceux qu'elle a perçus en 2008, soit 17 610, 13 euros brut pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et 19 808, 97 euros brut au titre de chacune des années 2010, 2011 et 2012 ;
3. Mais considérant qu'il ne ressort pas des écritures soumises au Tribunal administratif de Paris par Mme B...que celle-ci ait présenté, devant les premiers juges, des conclusions tendant à la condamnation du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale à lui verser des sommes d'argent en réparation des préjudices subis par elle du fait des illégalités dont elle se prévalait ; qu'ainsi, les conclusions visées au point 3, qui ne peuvent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2008 et du 10 février 2009 refusant la requalification du contrat de MmeB... :
4. Considérant que si, par les conclusions qu'elle présente devant la Cour, Mme B... peut être regardée comme relevant appel du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2008 et du 10 février 2009 refusant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, elle ne conteste pas, par les moyens qu'elle invoque, l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à cette demande ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués par MmeB..., en tant qu'ils se rapportent à la légalité de ces deux décisions, ne peuvent qu'être écartés comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
S'agissant de la qualification d'agent contractuel de droit public de MmeB... :
5. Considérant qu'au soutien de ses conclusions d'appel incident, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale fait valoir que Mme B...ne peut être regardée comme ayant eu la qualité d'agent contractuel de droit public, en l'absence de tout lien de subordination de nature à caractériser l'existence d'une relation contractuelle ;
6. Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 permettent au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, il ne résulte pas des stipulations des contrats de recrutement de MmeB..., qui font référence à une rémunération indexée sur l'indice fonction publique et ont été conclus à la suite d'une note de service qui faisaient explicitement référence à la loi du 11 janvier 1984, que les parties aient entendu se placer sous un régime de droit privé ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme B...a exercé de manière continue, pendant près de 25 ans, des missions de traduction pour le compte du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, en étant rémunérée mensuellement à raison de cette activité qui n'avait, ni un caractère saisonnier, ni un caractère temporaire, nonobstant le caractère variable du volume des missions qui lui étaient confiées, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les contrats exprès conclus à compter de l'année 1998 aient stipulé que l'engagement ne comportait, ni gain minimum, ni aucune garantie en matière de volume de travail ou sur le plan de la régularité des demandes de traduction ; qu'il ressort en outre des écritures même du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale que celui-ci employait également, aux fins de réaliser des missions de traduction, des fonctionnaires statutaires et des agents contractuels de droit public ;
8. Considérant qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que MmeB..., qui a occupé pendant 25 ans des fonctions répondant à un besoin permanent d'un établissement public à caractère administratif de l'État, doit être regardée comme ayant été, avec le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, dans une relation de travail caractérisant l'existence d'un contrat de recrutement d'agent public et, ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme B...ait disposé de la liberté d'organiser son travail et n'ait pas été directement soumise à la responsabilité et à la surveillance d'un chef de service ou à des conditions et des horaires de travail imposés par ce dernier ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la nature du contrat de MmeB... :
9. Considérant que Mme B...soutient que, dès lors qu'elle était en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, elle doit être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application du I de l'article 13 de cette même loi ;
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " ; qu'en application des quatrième, cinquième et sixième alinéa de ce même article : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./ Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que l'article 6 de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige disposait que : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi " ;
12. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et du I de l'article 13 de cette dernière loi que pour les agents contractuels de la fonction publique de l'État recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 13 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
13. Considérant, en outre, que si les dispositions de ce même article 4 de la loi du 11 janvier 1984 permettent, dans des cas limitativement énumérés, de déroger aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles, s'agissant de la fonction publique d'État, les emplois permanents à temps complet sont occupés par des fonctionnaires, en recrutant des agents contractuels, elles n'ont néanmoins ni pour objet, ni pour effet de permettre le recrutement d'agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ;
14. Considérant il est vrai, ainsi qu'il a été dit au point 6, que Mme B...doit être regardée comme ayant eu la qualité d'agent contractuel de droit public et qu'elle a exercé pendant 25 ans des fonctions répondant à un besoin permanent d'un établissement public à caractère administratif de l'État ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, des éléments produits par Mme B...sur sa rémunération et sur les conditions de réalisation de ses missions de traduction, que l'emploi qu'elle occupait, alors que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale employait également aux fins de réaliser des missions de traduction, des fonctionnaires statutaires, n'impliquait pas, un service à temps complet mais un service d'appoint, certes apporté régulièrement ; que, par voie de conséquence, en application des principes rappelés au point 12 Mme B...ne peut être regardée comme étant entrée dans les catégories énoncées à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte, en application des principes rappelés au point 11, qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour soutenir que le contrat qui la liait au Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale aurait dû être regardé comme un contrat à durée indéterminé ;
15. Considérant, en outre, que s'il résulte de ce qui vient d'être dit que MmeB..., qui occupait des fonctions répondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, peut être regardée comme ayant eu la qualité d'agent contractuel de droit public sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, ces dispositions, combinées à celles des articles 6 et 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État ne faisaient pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée ; que, de plus, la reconduction d'un contrat à durée déterminée n'a pas pour effet, en dehors de l'application des dispositions législatives prévues à cette fin, de transformer un tel contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier, aux contrats exprès conclus à compter de l'année 1998 dont la durée d'exécution s'établissait à un an, que les relations contractuelles entre Mme B...et le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale aient été à durée indéterminée, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme étant titulaire d'un contrat d'une telle durée ;
S'agissant de l'existence et des conséquences de la décision de licenciement :
16. Considérant que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, à l'appui de son appel incident, soutient à titre subsidiaire qu'en admettant même que Mme B...ait eu la qualité d'agent public, la décision de cesser de lui confier des fonctions après le mois de mars 2009 et d'interrompre par voie de conséquence tout versement de rémunération ne peut être regardée comme une décision de licenciement, dès lors que l'intéressée a refusé le bénéfice du contrat à durée indéterminée et de l'emploi qui lui étaient proposés ;
17. Considérant que le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu'en conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que Mme B...devait être regardée comme ayant eu la qualité d'agent contractuelle de droit public en vertu de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an, dont il ressort des contrats écrits figurant au dossier qu'elle courait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; qu'alors même que ces contrats ne pouvaient être renouvelés qu'en vertu d'une décision expresse, le maintien en fonction de Mme B...pendant les mois de janvier et de février 2009, au cours desquels, ainsi que la requérante en justifie par la production de bulletins de salaires, elle a été rémunérée à raison de travaux qui lui étaient confiés, doit être regardé comme traduisant la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration et a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée courant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; qu'en cessant de confier à Mme B...toute activité et en cessant, corrélativement, de la rémunérer, le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'il soutient, doit être regardé comme ayant mis fin, de manière unilatérale, à des stipulations essentielles de ce contrat et, par voie de conséquence, comme ayant décidé de licencier l'intéressée ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale a proposé à Mme B...de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, devant le refus de l'intéressée, a proposé à celle-ci de lui confier un emploi titulaire de traducteur ; qu'il ressort toutefois des allégations non contestées de Mme B...et des pièces du dossier, d'une part, que le contrat à durée indéterminée proposé à Mme B...comportait une période d'essai, de six mois, et que, ni ce même contrat, ni la titularisation proposée ne prévoyaient la reprise de l'ancienneté acquise par Mme B...en qualité d'agent contractuel de droit public ; qu'il en résulte que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale ne peut être regardé comme ayant proposé à Mme B...un emploi de niveau équivalent à celui qu'elle occupait jusque là ; que, dans ces conditions, le refus de l'intéressée de donner suite aux propositions du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale n'impliquait pas nécessairement que celui-ci procède au licenciement de l'intéressée ;
20. Considérant qu'il est constant que le licenciement de MmeB..., ainsi qu'elle le soutient, n'a pas été précédé d'un préavis, n'était pas motivé et que l'intéressée n'a pas bénéficié des garanties inhérentes à l'édiction d'une telle mesure ; qu'ainsi, la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision et ont, par voie de conséquence, enjoint au Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale de procéder à la réintégration de Mme B... pendant la durée restant à courir du contrat à durée déterminée qui la liait à ce Centre ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, révélée par les agissements du centre, licenciant Mme B...et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée pendant la durée restant à courir du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale sont rejetées.
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N° 11PA04926