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09/04/2013 | FRANCE | N°12PA04106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 avril 2013, 12PA04106


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour Mme C...D...épouse A...E..., demeurant..., par Me B...; Mme A...E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208992/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour Mme C...D...épouse A...E..., demeurant..., par Me B...; Mme A...E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208992/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...E..., née en 1989, de nationalité marocaine, a sollicité en 2012 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 30 avril 2012, le préfet de police a refusé de délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, que Mme A... E...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme A... E...fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2006, qu'elle s'est mariée le 27 décembre 2010 avec un compatriote bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er août 2012, avec lequel elle a eu un enfant né le 25 juin 2011 sur le territoire français ; que, toutefois, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux avant décembre 2010 ; que compte tenu du caractère récent du mariage, de la durée de son séjour en France, et de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard au très jeune âge de son fils, rien ne fait obstacle à ce que Mme A... E...l'emmène avec elle au Maroc et à ce que son époux la rejoigne afin de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.

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N° 12PA04106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04106
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-09;12pa04106 ?
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