Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116225/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2011 refusant à Mme A...C...le renouvellement de son titre de séjour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 9 mars 1983 a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à la suite de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 6 avril 2011 et, sur recours hiérarchique, de celle du 29 juillet 2011 du ministre de l'intérieur refusant de viser le contrat de travail en application de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de police, par un arrêté du 24 août 2011, a refusé à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 21 février 2012, a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 2 octobre 2005 sous couvert d'un visa étudiant, afin d'y poursuivre des études en qualité de boursier du Gouvernement français ; qu'elle a, depuis lors, constamment séjourné en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle a en effet, dans un premier temps, été mise en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de 2005 à 2008, années au cours desquelles elle a suivi un cycle diplômant au sein de l'École pratique des hautes études ; qu'après avoir obtenu un master en sciences historiques, philologiques et religieuses, elle s'est ensuite inscrite à l'École des hautes études en sciences sociales en vue de la préparation d'un doctorat, tout en poursuivant l'exercice d'activités professionnelles, dans les limites permises par son statut d'étudiant ; que, recrutée en qualité de chef de projet par la société Adsolut, elle a été munie, à compter du 4 février 2008, d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, renouvelée à la suite de son licenciement pour motifs économiques intervenu le 22 octobre 2009 ; qu'alors qu'elle justifie de la volonté de la société Stelitt de la recruter et de l'ensemble des démarches réalisées par cette société à cette fin, il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, des nombreux témoignages produits, ainsi que des pièces établissant une résidence commune, que Mme C...vit maritalement, à tout le moins depuis l'année 2008, en compagnie d'un ressortissant français, qu'elle a d'ailleurs épousé postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, eu égard à la solidité de l'intégration de Mme C...en France et aux relations personnelles et familiales qu'elle entretient, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a manifestement mal apprécié les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2011 ;
4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celles ordonnées par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
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N° 12PA01425