Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605624-5 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le président du conseil général du département du Val-de-Marne l'a affecté au domaine de Chérioux en tant qu'agent polyvalent d'entretien et de maintenance à compter du 21 août 2006 et, d'autre part, à la condamnation de ce département à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et du harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner le département du Val-de-Marne à lui payer la somme de 45 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. B...;
1. Considérant que M.B..., alors agent technique principal territorial du département du Val-de-Marne et responsable depuis le 17 janvier 2005 de l'atelier de menuiserie de la direction des bâtiments départementaux, a été affecté le 17 août 2006, à la suite de violences subies de la part de l'un des agents qu'il encadrait, dans des fonctions d'agent polyvalent d'entretien et de maintenance au domaine de Chérioux, à compter du 21 août 2006 ; qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Melun une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de changement d'affectation, d'autre part, à la condamnation de ce département à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet ; que par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. / Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien. / Les membres du cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les agents techniques principaux et agents techniques en chef exercent des fonctions techniques nécessitant une expérience professionnelle étendue " ;
3. Considérant que si la nouvelle affectation de M.B..., décidée le 17 août 2006, a entraîné une diminution sensible des responsabilités exercées par ce dernier, qui assurait auparavant l'encadrement d'une équipe de quelques personnes et la formation d'un apprenti, ses nouvelles missions, qui consistaient en l'exécution de tâches d'entretien d'équipements intérieurs, extérieurs et de mobilier urbain, de renforcement des autres corps de métiers en fonction de leurs besoins, de manutention de mobilier et d'installation de salles, correspondaient à celles qui pouvaient lui être dévolues en fonction de son grade en application des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 6 mai 1988 qui n'imposent pas qu'il soit confié à un agent technique principal territorial des fonctions d'encadrement ; qu'ainsi, la décision contestée du 17 août 2006, ne peut être regardée comme une modification de la situation de l'intéressé au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le département du Val-de-Marne aurait entendu sanctionner implicitement le requérant ; qu'il suit de tout ce qui précède que la décision du 17 août 2006 n'a pas méconnu les garanties prévues par ladite loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée au département du Val-de-Marne ; que le contentieux n'a pas été lié en cours de première instance ; qu'ainsi, ces conclusions indemnitaires étaient, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables ; que M. B...ne conteste pas, au demeurant, l'irrecevabilité qui lui a été opposée sur ce point par le jugement qu'il attaque ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11PA00536