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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA00755


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 février et 2 juillet 2012, présentés pour M. A...Morice, demeurant..., par la Selarl Deruelle ; M. Morice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801890/7 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la som

me de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 février et 2 juillet 2012, présentés pour M. A...Morice, demeurant..., par la Selarl Deruelle ; M. Morice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801890/7 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Setrap, qui exerce une activité de terrassement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, notamment, réintégré au résultat de l'exercice clos en 2002 une somme 65 141 euros correspondant à des dépenses de réception qui avaient été comptabilisées en tant que charges ; que cette somme a été regardée par l'administration comme un revenu distribué à M. Morice, président de cette société, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que l'administration a notifié à celui-ci une proposition de rectification relative à la période comprise entre le 1er janvier au 7 juin 2002, soit la période antérieure à son mariage ; que M. Morice a été assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que par un jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; que M. Morice fait appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence de distributions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. (...) " ;

3. Considérant que l'administration a réintégré dans la base imposable de la société Setrap, au titre de l'année 2002, une somme de 65 141 euros correspondant au total de plusieurs factures concernant l'organisation, les 30 et 31 mai 2002, d'une réception, incluant notamment la restauration des hôtes et leur hébergement pendant une nuit et l'organisation d'un feu d'artifice, sur le site du golf de Fontenailles ; que la réalité de ces dépenses, attestée par des factures, n'est pas contestée par l'administration ; qu'il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts que de telles dépenses sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct qu'elles présentent, pour son activité présente ou future, ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de la contrepartie que l'entreprise peut en retirer ;

4. Considérant qu'à supposer même que la société Setrap ait eu l'intention d'effectuer au cours de la réception une démonstration d'engins de terrassement, il est constant qu'aucune démonstration de ce type n'a en définitive eu lieu ; qu'en admettant même que les invités aient pu entretenir des relations professionnelles avec cette société, celle-ci n'a fourni aucune précision sur la nature exacte et sur l'intensité de ces relations ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu'une réception de grande ampleur de ce type présentait pour la société Setrap, en l'absence de toute animation liée au terrassement, un intérêt direct pour son activité présente ou future ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, refusé d'admettre la somme en cause au titre des charges déductibles de l'exercice 2002 ; que c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme, désinvestie de l'entreprise, comme un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'appréhension des sommes distribuées :

5. Considérant qu'il est constant que la réception des 30 et 31 mai 2002 a été organisée à l'initiative et par les soins de M. Morice ; que cette réception ne peut, pour les motifs énoncés ci-dessus, être regardée comme ayant présenté un caractère professionnel ; qu'elle doit dès lors être regardée comme une réception privée organisée dans l'intérêt du requérant, qui a notamment personnellement dressé la liste de ses invités personnels et choisi les prestations offertes à ceux-ci ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'aurait pas eu de lien avec le mariage de celui-ci, dont la date officielle était postérieure de quelques jours, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de l'appréhension des sommes distribuées par M. Morice ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;

7. Considérant que les redressements en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi du contribuable, par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant notamment que les dépenses en litige n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et que, compte tenu de leur nature, elles avaient nécessairement été exposées dans l'intérêt personnel de son dirigeant, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Morice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Morice est rejetée.

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N° 12PA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00755
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DERUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa00755 ?
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