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12/04/2011 | FRANCE | N°09PA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2011, 09PA01255


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307963 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source et des pénalités y afférentes auxquelles la société Vivendi Télécom International a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société Vivendi Télécom International ;

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Vu le recours, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307963 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source et des pénalités y afférentes auxquelles la société Vivendi Télécom International a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société Vivendi Télécom International ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Calisti, pour société Vivendi Télécom International ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source et des pénalités y afférentes auxquelles la société Vivendi Télécom International a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ; qu'aux termes de l'article 1672 du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 75 de l'annexe II audit code : Sont regardés comme établissements payeurs : (...) 2°Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ; 3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1996, la SA Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (SA CGSAT), devenue la SA Vivendi Télécom International, société holding détenue à 100 % par la SA Compagnie Générale des Eaux (SA CGE), a déduit de son bénéfice imposable la somme de 6 000 301,50 francs (914 740,07 euros), portée en charges dans sa comptabilité, sous le libellé CGE honoraires Hongrie , mais correspondant en réalité à des honoraires versés à la société Steelko Trading Ltd, dont le siège est à l'île de Man ; que l'administration a regardé ces honoraires comme un avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et assujetti la société CGSAT à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis précité du même code ;

Considérant que l'existence d'une distribution occulte à une personne morale située hors de France, et par suite, la mise à la charge de l'établissement payeur d'une retenue à la source n'est pas contestée, en première instance comme en appel, par la société Vivendi Télécom International ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 18 avril 1996, la SA CGE, société mère de la SA CGSAT, a transmis à la Banque Nationale de Paris un ordre de virement de la somme litigieuse sur le compte bancaire de la société Steelko Trading Ltd, à partir d'un compte ouvert à son nom, en exécution d'une convention de trésorerie conclue avec la société CGSAT et qui prévoyait que cette filiale, comme toutes les autres sociétés du groupe, ne disposait d'aucun moyen de paiement en propre ; qu'ainsi, en application de cette convention de trésorerie, la société SA CGSAT était contrainte de donner ordre de paiement à la SA CGE afin de se libérer de ses dettes et notamment du paiement des sommes en litige ; que toutefois cette seule circonstance ne pouvait faire regarder la SA CGE, qui a agi comme simple mandataire de sa filiale, seule débiteur de la somme dont s'agit, comme la redevable légale de la retenue à la source litigieuse, au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 1672 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETATÉTAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer la décharge des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA Vivendi Télécom International devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si la société requérante soutient, en se fondant sur la documentation administrative 4 J -13 -41 n° 10 et Il, selon laquelle l'intermédiaire n'est qualifié d'établissement payeur que dans la mesure où l'opération qu'il effectue implique de sa part la connaissance du caractère de revenu mobilier attaché au produit qu'il paie, que la société mère connaissait parfaitement l'opération sous-jacente au paiement, qu'elle aurait elle-même négocié les contrats avec le prestataire de services et qu'en conséquence, elle ne pouvait ignorer la nature des sommes versées à celui-ci, les pièces qu'elle produit, notamment un contrat conclu avec la société Kartey Inter SA, qui n'est pas ce prestataire de services, ne corroborent pas, en tout état de cause, ses allégations ; qu'à cet égard, la circonstance qu'un courrier émanant de la société Kartey Inter SA établirait un lien entre cette société et le bénéficiaire des sommes en litige est sans incidence sur l'issue du litige ; que dans ces conditions, la SA CGE ne peut être regardée comme ayant décidé le versement de la somme litigieuse ; qu'ainsi, c'est la société CGSAT, bien qu'elle n'ait pas donné elle-même à l'établissement bancaire l'ordre de payer, qui constitue en l'espèce l'établissement payeur au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition en litige ; qu'il y a lieu de remettre cette imposition à la charge de la CGSAT, aux droits de laquelle vient la SA Vivendi Télécom International ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761- 1du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0307963 du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La retenue à la source à laquelle la société Vivendi Télécom International a été assujettie au titre de l'année 1996 est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Vivendi Télécom International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01255
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SMITH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-12;09pa01255 ?
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