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08/02/2011 | FRANCE | N°09PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 février 2011, 09PA00330


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814061/3-3 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2008 refusant de délivrer à M. Arezki A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814061/3-3 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2008 refusant de délivrer à M. Arezki A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, signé le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamot, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 24 juillet 2008, il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces trois décisions au motif que le refus de titre de séjour portait au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus avait été pris et a enjoint au PRÉFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2000, les pièces produites en première instance ne permettent d'établir le caractère habituel de cette résidence qu'à compter de 2004 ; que si son frère, également de nationalité algérienne, réside régulièrement en France, il est constant que les parents et la plus grande partie de la fratrie de M. A résident en Algérie ; que ce dernier est célibataire, sans charge de famille, et ne fait pas état d'une relation stable en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est bien intégré en France et a lié de nombreuses relations amicales, l'arrêté contesté du 24 juillet 2008 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A fait également valoir que son séjour en France lui permet de ne pas dissimuler son homosexualité, le PRÉFET DE POLICE ne peut être regardé comme ayant entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas prévalu, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, par jugement du 26 février 2008 devenu définitif, et pour erreur manifeste d'appréciation, un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A, le PRÉFET DE POLICE a, pour l'exécution de ce jugement, réexaminé la situation de celui-ci et refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 26 février 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, que si, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne produit pas, à l'appui de ses affirmations, les éléments permettant d'établir que la mesure critiquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2008 ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0814061/3-3 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00330
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-08;09pa00330 ?
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