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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA04341


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 10 septembre 2009, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... à Paris (75116), par Me Sorin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404742/2 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;


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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 10 septembre 2009, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... à Paris (75116), par Me Sorin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404742/2 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, tandis que la SCI du ..., dont M. et Mme A détenaient la totalité des parts, et les SNC France Finance Information et France Finance, dont M. A était le dirigeant, faisaient l'objet d'un contrôle sur place et de vérifications de comptabilité sur les mêmes années ; qu'à l'issue des ces opérations, les revenus imposables des années 1996 et 1997 de M. et Mme A ont été rehaussés ; que ces derniers demandent l'annulation du jugement du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 3 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement de la cotisation de contributions sociales, d'un montant de 3191 euros en droits et pénalités, mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que selon le deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à un dégrèvement supérieur au montant du dégrèvement demandé dans la réclamation préalable ; qu'il ressort de la réclamation datée du 26 décembre 2002, versée au dossier de première instance par M. et Mme A en annexe à leur demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2004, que les requérants n'ont pas demandé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, mais seulement leur réduction, à concurrence, pour l'année 1996, de 121 091 euros en droits et 27 246 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 2 605 euros en droits et 586 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales, et pour l'année 1997, de 133 735 euros en droits et de 52 744 euros en pénalités, et de 5 069 euros en droits et 6 383 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales ; que, par suite, la demande de première instance n'était recevable que dans ces limites ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration pour l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement n° 3924 du 23 décembre 1999, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1996, a fait l'objet d'une signification par huissier le 29 décembre 1993, à l'adresse ... ; que cette adresse correspondait à l'adresse des sociétés dirigées par M. A ; que l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 651 du nouveau code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification, qui peut revêtir, alors même que la loi ne l'aurait pas prévue, la forme d'une signification faite par voie d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 653 du même code : La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès verbal ; que l'article 659 du même code précise sur ce point que : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'huissier ne peut procéder, en dernier lieu, à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, valant signification au sens de l'article 653 précité, qu'aux conditions cumulatives que la personne n'ait, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus de lui ou de son commettant ; qu'il est constant que l'adresse ... correspondait à l'adresse des sociétés dirigées par M. A, et par suite, au lieu de travail de celui-ci et que l'administration détenait cette information ; qu'au surplus, le procès-verbal de recherche infructueuse que l'huissier a envoyé par la poste à Mme A le 30 décembre 1999 lui a été distribué le 4 janvier suivant ; qu'ainsi, et alors même que M. A n'aurait pas informé l'administration d'un changement de domicile personnel, l'huissier instrumentaire n'était pas en droit de considérer qu'à la date du 29 décembre 1999, l'intéressé pouvait être regardé, aux sens des dispositions précitées de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, comme une personne n'ayant pas de lieu de travail connu ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que la signification faite par huissier le 29 décembre 1999 étant irrégulière au sens de ces dispositions, la notification de redressement du 27 décembre 1999 n'a pu de ce fait interrompre la prescription, laquelle a été acquise le 31 décembre 1999 ; qu'ils sont fondés à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1996, dans la limite du montant dont le dégrèvement a été demandé au directeur des services fiscaux, et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les provisions comptabilisées au titre de l'exercice 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Finance, qui avait proposé à quatre clients des produits de capitalisation à primes uniques ou échelonnées émis par la compagnie d'assurances Europavie déclarée en liquidation judiciaire en 1997, a constitué des provisions du montant de la commission afférente à chaque contrat dont le remboursement risquait d'être demandé par lesdits souscripteurs ; que l'administration estimant que la charge n'était qu'éventuelle a réintégré dans les résultats imposables de ladite société au titre de l'exercice clos en 1997 la somme globale de 1 305 000 F (198 945,96 euros) ; qu'il résulte de l'instruction que l'un des clients ayant assigné la société France Finance Information en sa qualité de mandataire de la société Europavie, la société France Finance n'était pas en droit de constituer une provision pour un risque qui ne concernait que la société Europavie ; qu'en ce qui concerne les clients B et C, les requérants ne se prévalent que d'une lettre en date, au surplus, du 2 janvier 1998, par laquelle le premier nommé sollicite l'aide de M. A afin de se désengager de l'affaire ; qu'enfin, en ce qui concerne la réclamation formulée par Mme Boulot, dont le mari avait souscrit, auprès de la compagnie d'assurances Europavie, un contrat le 25 mai 1997 avant de se donner la mort le 10 septembre suivant, dans des conditions faisant d'ailleurs obstacle au remboursement du capital par la société Europavie, ce litige n'était pas de nature à justifier la constitution d'une provision dès lors, en tout état de cause, qu'il ne pouvait concerner que de manière indirecte la société France Finance, et n'était apparu qu'en 1997 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les provisions susmentionnées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration exclusive de bonne foi aux redressements afférents aux recettes omises par la SCI du ... en 1997, pour un montant de 1 000 000 F (152 449,01 euros), l'administration relève que M. A avait délibérément inscrit cette somme dans un compte de charges à payer par la société France Finance, dont il était le gérant, en vue de minorer les résultats de ladite SCI et partant ses propres revenus ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant la mauvaise foi des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions qu'à concurrence, au titre de l'année 1996, de 121 091 euros en droits et 27 246 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 2 605 euros en droits et 586 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales afférentes à l'année 1996.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, à concurrence de 121 091 euros en droits et 27 246 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 2 605 euros en droits et 586 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0404742/2 du 22 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09PA04341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04341
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa04341 ?
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