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10/12/2010 | FRANCE | N°10PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 10 décembre 2010, 10PA00257


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Arthur A, demeurant ... à Paris (75020), par Me Miaboula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0910868/8 en date du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une cart

e de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Arthur A, demeurant ... à Paris (75020), par Me Miaboula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0910868/8 en date du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné

M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 novembre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen, qui était au demeurant inopérant, tiré de ce que l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le

9 février 1967, de nationalité capverdienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de la disposition susvisée de l'article L. 511-1, en application de laquelle le préfet de police pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre son arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que

M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il est marié depuis le 25 septembre 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que leur cellule familiale est marquée par la présence de deux enfants ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue être le père de ces deux enfants ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux services de police le 24 juin 2009 qu'il est le père de cinq enfants, dont deux âgés de 9 et 13 ans, vivent au Portugal, et trois vivent au Cap-Vert ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France ainsi que de l'absence d'enfant issu de son union avec son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis de nombreuses années et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L .761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA00257
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-10;10pa00257 ?
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