Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0410224/2 en date du 18 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge, à concurrence de 89 638 euros en droits et de 16 807,15 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Jean-Marie A au titre de l'année 1999 ;
2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à hauteur des droits et pénalités déchargés par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Girtanner, pour M. A ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT relève appel du jugement du 18 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge, à concurrence de 89 638 euros en droits et de 16 807,15 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel avait été assujetti M. Jean-Marie A au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, président-directeur général de la société Sedco Forex faisant partie du groupe Schlumberger, a cessé ses fonctions le 12 janvier 1999, à la suite de la prise de contrôle de la société qu'il dirigeait par le groupe Transocéan ; qu'en application d'un protocole d'accord ayant valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; conclu le 15 février 1999 entre l'intéressé et la société Service Pétroliers Schlumberger, filiale regroupant les fonctions support de ce groupe, M. A a perçu une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 200 000 F (182 938,82 euros) au titre de la réparation du préjudice moral subi, somme qui n'a pas été déclarée au titre des revenus de l'année 1999 ; qu'ultérieurement, le 2 juin 1999, il a été licencié par la société Services Pétroliers Schlumberger et a perçu d'une part une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 000 000 F (457 347,05 euros), d'autre part une indemnité transactionnelle de 2 107 920 F (321 350,33 euros), sommes qui n'ont pas été davantage déclarées ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que si ces indemnités de licenciement devaient être exonérées dans la limite du plafond fixé par les dispositions précitées et correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, le surplus étant soumis à l'impôt sur le revenu, l'indemnité de 1 200 000 F (182 938,82 euros) perçue en février 1999 était entièrement imposable dès lors que la cessation des fonctions de mandataire social ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère forcé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, au contraire, reconnu le droit de M. A à l'exonération de cette indemnité, dans la limite du plafond précité ;
Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas été révoqué de son mandat de président de la société Sedco Forex et qu'il a présenté sa démission ; qu'il a été immédiatement embauché, en tant que directeur de projet spécial par une autre société du groupe Schlumberger ; que ni les termes du protocole du 15 février 1999, selon lesquels le groupe (...), tout en reconnaissant le caractère ambigu aux yeux des tiers de la cessation brutale des fonctions de M. Jean-Marie A au sein des services techniques Sedco Forex, rappelle qu'il est normal de stopper une mission aussi déterminante que celle confiée à l'intéressé dès lors qu'il s'oppose à la stratégie globale , ni la baisse de rémunération et la diminution des responsabilités de M. A ne suffisent à établir le caractère forcé de sa cessation de fonctions ; que, par suite, l'indemnité en litige de 1 200 000 F (182 938,82 euros), dont le versement permettait de compenser la baisse de rémunération mentionnée ci-dessus, doit être regardée comme un complément de salaire imposable en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit aux conclusions à fin de décharge présentées par M. A ; que les impositions dégrevées doivent être remises à la charge de ce dernier ; qu'enfin, les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0410224/2 en date du 18 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, à concurrence de 89 638 euros en droits et de 16 807,15 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1999.
Article 2 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à hauteur des droits et pénalités mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
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N° 09PA05591