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30/11/2010 | FRANCE | N°08PA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 novembre 2010, 08PA04375


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER, dont le siège est 8 rue Heyrault à Boulogne-Billancourt (92100), venant aux droits de la société Sorif investissement, par Me Cavaillé ; la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301671/1 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles a été assujettie, au titre de l

'année 1997, la société Sorif investissement ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER, dont le siège est 8 rue Heyrault à Boulogne-Billancourt (92100), venant aux droits de la société Sorif investissement, par Me Cavaillé ; la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301671/1 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles a été assujettie, au titre de l'année 1997, la société Sorif investissement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de rétablir son droit à un report déficitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cavaillé, pour la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER ;

Considérant que la société Sorif Investissement, qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles, directement ou par l'intermédiaire de filiales, a construit en 1990 et en 1992, conjointement avec la société CBC, deux immeubles situés à Boulogne-Billancourt et à Asnières (Hauts-de-Seine) ; que ces immeubles ont été vendus en 1993 aux prix respectifs de 127 et 49 millions de francs, soit 19 361 025,79 euros et 321 418 930 euros, à deux sociétés de crédit-bail qui les ont ensuite donnés à bail aux SNC Financière de Bellefeuilles et de la Marne, dont les sociétés Sorif Investissement et CBC sont associées ; que lesdites SNC ont donné les immeubles en cause en sous-location avant l'arrivée à échéance des contrats de crédit-bail, le sous-locataire étant la société CBC pour l'immeuble de Boulogne-Billancourt ; que le 15 décembre 1997, la société Sorif investissements a décidé de céder à la société Sofonpro, pour un franc, les 9000 parts qu'elle détenait dans le capital de la SNC Financière de la Marne et, également pour un franc, les 3000 parts qu'elle détenait dans le capital de la société Financière de la Marne et de lui abandonner le montant des avances en compte courant consenties, le même jour par elle aux deux sociétés cédées pour un montant total de 18,5 millions de francs (2 820 306,82 euros) ; que cette opération s'est traduite pour la société Sorif Investissement par une perte exceptionnelle de la même somme de 18,5 millions de francs (2 820 306,82 euros) comptabilisée au titre de l'exercice 1997 ; que l'administration a, pour sa part, regardé ces abandons de créances comme procédant d'un acte anormal de gestion ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est estimée incompétente pour statuer sur le différend ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER, qui vient aux droits de la société Sorif investissement, tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, compte tenu du montant élevé des redevances de crédit-bail au regard des loyers tirés de la sous-location des deux immeubles en cause, la conservation des parts des SNC Financière de Bellefeuilles et de la Marne jusqu'en 2008 ou 2011, date d'échéance de ces contrats de crédit-bail, présentait, compte tenu des prévisions faites en 1997 sur l'avenir du marché immobilier, des perspectives de pertes pour la société Sorif investissement ; que, d'autre part, la valeur vénale de ces immeubles ayant baissé significativement entre 1993 et 1997, ce que ne conteste pas sérieusement l'administration, l'option d'achat au prix initialement convenu, à l'expiration des contrats de crédit-bail, apparaissait peu attractive ; que l'immeuble sis à Boulogne-Billancourt a d'ailleurs été revendu le 19 janvier 2000 pour la somme de 55 000 000 F (8 384 695,95 euros) soit une valeur inférieure à son prix d'acquisition de 1993 soit 127 000 000 F (19 361 025,19 euros) et alors que l'opération litigieuse a fait apparaître pour le même immeuble une valeur de 81 080 000 F (12 360 566,32 euros) ; que le choix effectué par la société Sorif investissement de céder, dans ces conditions, ces parts de sociétés impliquait nécessairement de rétablir préalablement leur situation financière et, pour ce faire, de tenir compte des pertes futures prévisibles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession, en 1997, des parts des SNC dont s'agit pour un franc symbolique, accompagnée d'un abandon des avances en compte courant consenties à celles-ci, aurait été moins avantageuse que la conservation des parts des SNC, que celles-ci aient exercé ou non l'option d'achat prévue par les contrats de crédit-bail ; que, dès lors, la société requérante établit suffisamment que la perte de 18,5 millions de francs (2 820 306,82 euros) comptabilisée en 1997 permettait de céder les parts des sociétés propriétaires des immeubles en cause à un prix correspondant à la valeur de marché de ces derniers et d'éviter les risques de perte susmentionnés ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant que l'abandon à la société Sofronpro du montant des avances en compte courant dont s'agit présente le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Sorif Investissement de l'exercice 1997 la charge exceptionnelle résultant de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle est fondée à demander la décharge des impositions en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301671/1 du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles a été assujettie, au titre de l'année 1997, la société Sorif investissement.

Article 3 : L'État versera à la SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04375
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CAVAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-30;08pa04375 ?
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