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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA07125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA07125


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Blaise A demeurant chez ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916210 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Blaise A demeurant chez ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916210 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. Blaise A, de nationalité congolaise, entré en France en 2004, a sollicité en 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 par laquelle le vice-président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; que la gravité et la fréquence des crises d'épilepsie dont M. A alléguait souffrir dans sa demande de première instance était susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 du préfet de police :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 30 juillet 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les pièces produites en appel confirment la fréquence des crises d'épilepsie dont souffre M. A, le requérant n'apporte aucun élément indiquant que le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces produites en appel que si M. A vit maritalement avec une compatriote bénéficiant d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en 2008, l'arrêté du préfet de police ne porte pas à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de celui-ci et du caractère récent de sa vie maritale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions mentionnées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 du préfet de police ; que, par suite, le présent arrêt n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA07125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07125
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa07125 ?
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