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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA05616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA05616


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour Mlle Martha Cecilia A, demeurant chez ..., par Me La Torre ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901669 en date du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 2 décembre 2008 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexami

ner sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour Mlle Martha Cecilia A, demeurant chez ..., par Me La Torre ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901669 en date du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 2 décembre 2008 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née en 1974, de nationalité colombienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 décembre 2008 refusant de lui accorder ce titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A avait, à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, invoqué notamment le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée ; que ce moyen, appuyé par une argumentation circonstanciée susceptible de venir à son soutien, n'était ni manifestement infondé, ni irrecevable, ni inopérant à la date de l'ordonnance attaquée, ni assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressée en application desdites dispositions ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)

Considérant que ces dispositions définissent ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant que la décision contestée du 2 décembre 2008 se borne à indiquer que l'instruction de la demande de la requérante fait ressortir qu'elle ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels ; qu'elle ne comporte aucune référence à l'activité professionnelle faisant l'objet de cette demande ; qu'elle n'est pas, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la demande de la requérante ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901669 en date du 30 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 2 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A sont annulées.

Article 2 : Le préfet de police réexaminera la demande de titre de séjour de Mlle A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05616
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LA TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa05616 ?
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