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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA04827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA04827


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ IMMOJET, dont le siège social est 36 boulevard de la Bastille à Paris (75012), par Me Astolfi ; la SOCIÉTÉ IMMOJET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420718 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'en ordonner le remboursement, as

sorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'un...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ IMMOJET, dont le siège social est 36 boulevard de la Bastille à Paris (75012), par Me Astolfi ; la SOCIÉTÉ IMMOJET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420718 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'en ordonner le remboursement, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIÉTÉ IMMOJET relève appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification de redressement du 7 octobre 2002 adressée à la SOCIÉTÉ IMMOJET mentionne l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'elle précise notamment que le montant des charges d'exploitation ne pouvait être admis pour un montant de 828 836 F (126 355,23 euros), dans la mesure où celui-ci correspondait à l'exploitation de stations placées sous l'enseigne Autosmart, alors que le contrat de licence de cette marque, conclu avec la société ASM, avait été résilié l'année précédente ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ IMMOJET a conclu, en 1995, avec la société ASM, propriétaire de la marque Autosmart, un contrat de licence l'autorisant à exploiter ses stations de lavage de véhicules sous cette marque, moyennant une redevance égale à 3 % du chiffre d'affaires ; qu'en 1998, la société ASM a cédé la marque Autosmart au groupe Mercedes-Benz en s'engageant à la faire disparaître de son réseau avant le 31 décembre 1999 ; qu'un accord amiable de résiliation du contrat de licence de la marque Autosmart a été signé avec la société requérante le 22 décembre 1998, prévoyant notamment que cette dernière bénéficiait du droit d'usage de cette marque jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'en contrepartie de cette résiliation, la société ASM a consenti, à compter du 1er janvier 1999, à la SOCIÉTÉ IMMOJET la licence de la marque Smarty moyennant une redevance égale à 2% du chiffre d'affaires ; qu'au titre de l'exercice 1999, la SOCIÉTÉ IMMOJET a comptabilisé en charges d'exploitation, pour l'utilisation de la marque Smarty, une redevance d'un montant égal à 1 395 686 F (212 770,96 euros) correspondant à 2 % du chiffre d'affaires des 119 stations qu'elle exploite ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ IMMOJET, l'administration a relevé que, pendant l'exercice 1999, seules 49 stations de son réseau, sur 119, avaient utilisé la dénomination Smarty, et n'a accepté de retenir pour le calcul du montant de la redevance admis en charge déductible que le chiffre d'affaires réalisé sous cette enseigne ;

Considérant que la société requérante soutient qu'alors même que le contrat amiable de résiliation de la licence Autosmart ne mentionne pas de rémunération de l'usage de cette marque à partir du 1er janvier 1999, la redevance correspondant à l'utilisation de celle-ci a été tacitement reconduite jusqu'au 31 décembre 1999 par souci de simplification de la gestion des marques cédées au groupe Mercedes Benz ; que, toutefois, elle ne justifie pas, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir l'intention des parties, qu'une rémunération restait attachée, au titre de l'exercice 1999, au contrat d'exploitation de la marque Autosmart et que, par conséquent, la charge correspondante pouvait être comprise dans ses charges d'exploitation ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer les sommes déduites au titre de la redevance d'exploitation de la marque Autosmart dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1999 de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ IMMOJET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ IMMOJET est rejetée.

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N° 09PA04827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04827
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ASTOLFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa04827 ?
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