Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 4 juin 2009, présentés pour le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L'AMEUBLEMENT (CODIFA) dont le siège est 28 bis avenue Daumesnil à Paris (75012), par Me Potier de la Varde, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L'AMEUBLEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610797 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société AMC, le titre de perception en date du 8 novembre 2005 par lequel avait été mis à la charge de cette société une somme de 6 437 euros correspondant à la taxe parafiscale des industries de l'ameublement due pour l'année 2003 ;
2°) de rejeter la demande de la société AMC ;
3°) de mettre à la charge de la société AMC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 96-147 du 22 février 1996 ;
Vu le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Considérant que, par titre de perception en date du 8 novembre 2005, notifié par le comptable du Trésor le 14 décembre 2005, le comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) a mis à la charge de la société AMC la somme de 6 437 euros correspondant à la taxe parafiscale des industries de l'ameublement due pour l'année 2003 ; que, par jugement du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre de perception et prononcé la décharge de la somme en cause, au motif que le décret du 26 décembre 2000, sur le fondement duquel avait été établie la taxe, était lui-même illégal ; que le comité de développement des industries françaises de l'ameublement fait appel de ce jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 visé ci-dessus : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'État (...). Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte rendu à leurs autorités de tutelle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque ni le compte rendu mentionné à l'article 4, ni aucun autre document susceptible d'en tenir lieu n'ont été établis, les prorogations ou modifications ainsi envisagées ne peuvent légalement intervenir par voie réglementaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret précité du 30 octobre 1980 faisaient ainsi obligation au CODIFA, qui bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2000 de la taxe prévue par le décret susvisé du 22 février 1996, de fournir avant toute prorogation ou modification de cette taxe un compte-rendu aux autorités de tutelle ; que, dès lors que celui-ci n'avait pas pour objet de modifier cette règle, le décret du 26 décembre 2000, qui par son article 1er a instituée à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement , ne pouvait légalement intervenir que dans le respect de la procédure ainsi définie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par le CODIFA, que celui-ci a transmis au ministre chargé du budget le compte-rendu normalisé de l'exercice 1999 établi en application de l'arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé du 30 octobre 1980 ; que, par suite, le CODIFA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du décret du 26 décembre 2000 pour prononcer la décharge de la taxe en litige ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AMC devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'État ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes ; que si l'article 3 du décret du 26 décembre 2000 susvisé dispose que L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2 , son article 4 déroge expressément à l'article 6 du décret du 30 octobre 1980 en prévoyant que la taxe est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 ; que, par suite, la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales n'était pas applicable à la taxe parafiscale des industries de l'ameublement instituée par le décret du 26 décembre 2000 susvisé ; qu'elle n'était par suite pas applicable à la taxe litigieuse due pour l'année 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 30 octobre 1980 n'institue pas de procédure spéciale destinée à établir préalablement qu'une entreprise a la qualité de redevable de la taxe parafiscale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 : En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. / La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. / Le titre de perception prend alors le nom d'état exécutoire ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure, qui faisait suite à des demandes adressées à la société AMC et restées sans réponse, a été reçue par cette société le 17 octobre 2005 ; que la somme n'a pas été réglée dans les quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure ; qu'ainsi, un titre de perception pouvait régulièrement être établie par un état exécutoire le 8 novembre 2005 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'état exécutoire du 8 novembre 2005 indique les bases de la liquidation de la créance ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 : Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits des classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé. (...) Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes, soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés, soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus, soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 octobre 1992 susvisé : I. - L'attribution par l'INSEE, à des fins statistiques, conformément à l'article 5 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. / II. - Les modalités d'application, et en particulier le classement des unités économiques dans des postes précis de ces nomenclatures, par une administration ou un service public en vue d'une utilisation spécifique (non statistique) de ces nomenclatures sont de l'entière responsabilité du service utilisateur. / III. - Si un texte réglementaire, ou un contrat, fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'ils entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 2 octobre 1992 que les codes attribués aux entreprises en application de ce décret ont une vocation statistique et sont attribués en fonction de l'activité principale de la société ; qu'ainsi, l'attribution à la société AMC d'un code NAF 45.4 L Travaux d'installation de magasins et d'installations commerciales diverses quant ils ne font pas l'objet de marchés uniques ne suffit pas à elle seule à établir que cette société n'exercerait aucune activité entrant dans le champ d'application de la taxe parafiscale en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'il vise les meubles et les sièges mentionnés en annexe, le décret susvisé du 26 décembre 2000 ne fait pas référence aux définitions ou au sens donnés à ces termes par le code civil, mais, compte tenu de l'objet de la taxe, uniquement aux éléments d'ameublement tels qu'ils sont énumérés dans les rubriques des nomenclatures susmentionnées, alors même qu'ils seraient réalisés sur mesure ; que la société AMC ne nie pas que, dans le cadre de son activité, elle fabriquait de tels éléments d'ameublement ; qu'il est également constant que les productions que la société livre sont facturées aux acquéreurs qui en paient le prix moyennant un transfert de propriété ; que ces livraisons doivent être qualifiées de vente au sens et pour l'application du décret précité ; que la circonstance que le contrat liant le vendeur et un acquéreur serait qualifié par eux de contrat d'entreprise et non pas de contrat de vente, au sens du code civil, est sans incidence sur le principe de l'assujettissement ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les produits fabriqués par la société requérante constituent, une fois installés chez l'acquéreur, des meubles ou des immeubles par destination, le chiffre d'affaire résultant de leur fabrication et de leur vente entre dans l'assiette de l'imposition contestée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 décembre 2000 : En cas d'omission de la déclaration prescrite par l'article 4...ou de déclaration inexacte, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 % ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le CODIFA a appliqué à la taxe en litige une majoration de 10 %, laquelle correspond à une pénalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité de développement des industries françaises de l'ameublement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société AMC, qui ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, un courrier du ministère de l'équipement daté du 21 décembre 2000, le titre de perception en date du 8 novembre 2005 par lequel avait été mis à la charge de cette société une somme de 6 437 euros correspondant à la taxe parafiscale des industries de l'ameublement due pour l'année 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMC le versement au CODIFA d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0610797 du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Paris par la société AMC est rejetée.
Article 3 : La société AMC versera au COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L'AMEUBLEMENT (CODIFA) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 09PA02095