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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA01018


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808271 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 2008 refusant de délivrer à M. Abderraman A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808271 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 2008 refusant de délivrer à M. Abderraman A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderraman A, né le 20 décembre 1965, de nationalité tunisienne, entré en France selon ses dires en 1992, a déposé une première demande de titre de séjour le 27 mars 2003, rejetée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE le 20 mai de la même année ; que le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 17 juillet 2006 du Tribunal administratif de Melun ; que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2004, confirmé par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun le 5 mai 2004 puis par le Conseil d'État le 27 janvier 2006 ; qu'en 2008, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 5 février 2008 modifié, relatif aux ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a refusé, par arrêté du 7 octobre 2008, de lui délivrer un tel titre en estimant que les justificatifs de la présence de l'intéressé pour les années antérieures à 2000 étaient insuffisants et fait appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté du 7 octobre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse vivent ensemble en France depuis 2001, que leurs deux enfants, nés en Tunisie en 1995 et 1998, ont effectué leur scolarité en France depuis ladite année 2001 ; que deux autres enfants du couple sont nés en France en 2003 et 2008 ; que, toutefois, l'épouse de M. A étant également en situation irrégulière, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ne peut être regardé comme ayant, par l'arrêté contesté, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels cet arrêté a été pris ; que la scolarisation des enfants pouvant se poursuivre en Tunisie, il n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. A ne suffisent pas à établir qu'il séjournait de manière habituelle en France avant 2001 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 5 février 1988 modifié relatif aux ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 2008 ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'avocat de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808271 du 21 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

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N° 09PA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01018
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : REZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa01018 ?
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