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22/10/2010 | FRANCE | N°09PA05906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 octobre 2010, 09PA05906


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 14 octobre 2009, présentée pour Mlle Astan A, demeurant chez M. Mamadou B au ... à Fontenay-sous-Bois (94120), par Me Kanza ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906181/9 en date du 2 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit pr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 14 octobre 2009, présentée pour Mlle Astan A, demeurant chez M. Mamadou B au ... à Fontenay-sous-Bois (94120), par Me Kanza ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906181/9 en date du 2 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) ;

Considérant que Mlle A fait valoir que la motivation de l'arrêté préfectoral qui lui est opposé est stéréotypée en ce que le préfet du Val-de-Marne ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté litigieux qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-de-Marne a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité malienne, a déclaré être entrée en France en 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa qu'elle n'a pas été en mesure de produire ; que, si elle a produit, en première instance, la photocopie de son passeport, ce dernier, qui n'est pas revêtu de visa et est dépourvu d'un cachet attestant de son arrivée sur le sol français, a été établi à la date du 4 janvier 2006, soit postérieurement à la date supposée de son entrée en France ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressée est dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que Mlle A ne pouvait pas justifier être entrée régulièrement en France ; que, par suite, l'intéressée se trouvait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire, sur ce fondement, l'objet d'une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, par ailleurs, indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est fille unique et orpheline de père et mère, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle vit en France depuis quatre ans avec son cousin de nationalité française et qu'elle y exerce une activité salariée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Mali, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 27 août 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, Mlle A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA05906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA05906
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-22;09pa05906 ?
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