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22/10/2010 | FRANCE | N°09PA04579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 octobre 2010, 09PA04579


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Burhaneddin , élisant domicile chez Me Poisat, 3 place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me Poisat ; M. Burhaneddin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904725 en date du 22 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté.

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Burhaneddin , élisant domicile chez Me Poisat, 3 place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me Poisat ; M. Burhaneddin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904725 en date du 22 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté.

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010 présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. ; que, compte tenu notamment de la brièveté du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de faire droit à la demande de report de la date de l'audience présentée par le conseil de M. ; que, par ailleurs, il ressort des mentions du jugement que le requérant a été défendu par un avocat à la barre ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans les pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. fait valoir qu'à la date à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, il résidait en France depuis huit ans, qu'il y était bien intégré et espérait pouvoir y obtenir un emploi sans difficultés, les circonstances ainsi alléguées ne suffisent en tout état de cause pas à établir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que l'intéressé n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté litigieux n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si

M. , dont la demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et la Commission des recours des réfugiés, fait état des risques encourus pour sa vie en cas de retour en Turquie, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ainsi dirigé contre la décision par laquelle le préfet de police a désigné la Turquie comme pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09PA04579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA04579
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : POISAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-22;09pa04579 ?
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