Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour Mme Asma X épouse , élisant domicile ... par Me Gassoch ; Mme X épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602055/8 du 14 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article, L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse , de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2005, de la décision du préfet de police du 15 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X épouse soutient que le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas dû statuer sur les deux demandes des époux par un seul jugement mais aurait dû rendre deux décisions distinctes, s'agissant de deux arrêtés de reconduite à la frontière différents ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce que soient jointes les demandes introduites par des époux présentant à juger les mêmes questions, notamment lorsqu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière ont été pris le même jour à l'encontre des époux ; que les deux affaires ont fait l'objet d'une instruction commune et que les demandes présentaient à juger des questions semblables ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité externe de l'arrêt de reconduite à la frontière
Considérant que Mme X épouse soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que, cependant, cet arrêté énonce les motifs de droit et de fait qui en sont le soutien, et notamment la circonstance que Mme s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après qu'une décision de refus de séjour lui a été notifié ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant en premier lieu que Mme , d'une part, se prévaut, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, d'autre part elle soutient que l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2006 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Considérant en second lieu que si Mme entend se prévaloir des circulaires du ministère de l'intérieur des 30 octobre 2004 et 31 octobre 2005, celles-ci sont dépourvues de tout caractère réglementaire et ne créent pas de droits au profit de l'intéressée qui ne peut donc s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X épouse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X épouse un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X épouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X épouse est rejetée.
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N° 06PA1371