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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 04PA00658


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Cordesse ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714045/1 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée des garanties données par les requérants au profit du Trésor ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Cordesse ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714045/1 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée des garanties données par les requérants au profit du Trésor ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, qui étaient respectivement président et directeur général de la société « AJC Creation », ont été primitivement imposés, au titre de l'année 1993, sur le montant des salaires qu'ils avaient déclarés, soit 259 644 F et 153 573 F ; que, dans le cadre du contrôle sur pièces de leur dossier, le service, se fondant sur la déclaration annuelle des salaires reçue de la société, document mentionnant des rémunérations de 281 743 F et 166 833 F, leur a notifié un complément d'imposition ; que les requérants soutiennent que le montant déclaré par leur employeur est erroné et résulte d'une erreur du comptable, lequel a à tort inclus les primes de fin d'année qu'ils devaient initialement percevoir et auxquelles la cessation de paiement de la société les a contraints de renoncer ;

Considérant qu'en vertu des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des traitements et salaires, pour une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, en particulier par voie de paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaires produits par les intéressés, que les primes litigieuses, constituant l'assiette du redressement, ne leur ont pas été versées avec les salaires correspondants ; que si, dans ses observations en défense, le ministre fait valoir que la rémunération des contribuables leur était en fait payée, contrairement aux énonciations des bulletins de salaires produits, non le dernier jour du mois concerné, mais au début du mois suivant, il n'établit pas qu'il en a été effectivement ainsi pour les traitements du mois de décembre 1992 ; que, par suite, les contribuables soutiennent à bon droit que le redressement en litige procède de l'exploitation d'un document erroné et sont fondés à obtenir la décharge du complément d'impôt mis à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et à demander en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros ;

Considérant en revanche que, faute de litige né et actuel, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit ordonnée la main-levée des garanties qu'ils ont souscrites au profit du Trésor, sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9714045/1 du 18 février 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à M. et Mme X, du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme X 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00658
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CORDESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00658 ?
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