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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 04PA00243


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la société ACERI ASSISTANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9920108/1 du 19 novembre 2003 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté en tant qu'irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la société ACERI ASSISTANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9920108/1 du 19 novembre 2003 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté en tant qu'irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel de l'ordonnance en date du 19 novembre 2003 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 21 septembre 2004, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la société ACERI, un dégrèvement de 4 116,30 euros sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1992 ; que la requête est devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;

Sur le surplus des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par laquelle l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Considérant que le pli recommandé contenant la décision du 28 février 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Ile-de-France-Ouest rejetait la réclamation de la société ACERI ASSISTANCE contre les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1992 à 1994 a été présenté le 2 mars 1999 à l'adresse de son siège social alors situé ..., puis distribué le lendemain à un tiers au bureau de poste de cette localité ; qu'à l'effet de contester la tardiveté opposée à sa demande par l'ordonnance attaquée, la requérante fait valoir que le délai dont elle disposait ne pouvait courir à compter du 3 mars 1999 en l'absence de notification régulière de la décision, dès lors que l'adresse figurant sur l'enveloppe était imprécise, que le tiers ayant retiré le pli n'était pas habilité et qu'aucune copie de la décision n'a été notifiée au mandataire liquidateur ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux observations de la requérante, l'enveloppe contenant le pli était précisément libellée au nom de la « société ACERI ASSISTANCE », et mentionnait l'adresse exacte de son siège social ;

Considérant, en second lieu, que si la société soutient que le tiers ayant retiré le pli au bureau de poste était dépourvu d'habilitation dès lors que la signature précédée de la mention « pour ordre » apposée sur l'avis de réception ne correspond à aucune de celle des quatre personnes disposant d'une procuration à cette fin, elle ne l'établit pas, faute d'apporter la moindre précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis, ou de dresser la liste des personnes qui, en l'absence d'habilitation, aurait néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ;

Considérant, enfin, que l'administration n'était pas tenue de notifier une copie de sa décision au mandataire liquidateur de la société, lequel n'a été nommé que postérieurement à la date de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service établit avoir régulièrement notifié le pli litigieux contenant la réclamation à la date du 3 mars 1999 et que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre suivant était tardive, l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante au paiement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ACERI ASSISTANCE à hauteur du dégrèvement de 4 116, 30 euros prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ACERI ASSISTANCE est rejeté.

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N° 04PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00243
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LEVY-AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00243 ?
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