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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA04044


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513122/8 en date du 8 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner audit préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de

réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513122/8 en date du 8 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner audit préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Piot, magistrat ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Madre, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Serge X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2005, de la décision du préfet de police du 3 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1992 en France, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, notamment pour la période allant de 1994 au premier semestre 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis 1992, qu'il a entrepris avec sa femme un traitement anti-stérilité qui nécessite sa présence auprès d'elle et que sa reconduite à la frontière aurait pour effet d'empêcher le couple de parvenir à l'aboutissement de ce traitement qu'il ne pourrait poursuivre dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France n'est pas établie ainsi que l'impossibilité de poursuivre le traitement au Congo, que son épouse est elle-même en situation irrégulière, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 1er août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que sa présence en France auprès de sa femme en France est nécessaire en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la poursuite d'un traitement contre la stérilité n'ouvre pas droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour son épouse, que le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04044
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa04044 ?
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