La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°05PA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA03325


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour Mme Khédidja Y, élisant domicile chez ..., par Me Attali ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409103 du 13 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc

s de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour Mme Khédidja Y, élisant domicile chez ..., par Me Attali ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409103 du 13 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Moreau, magistrat délégué,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2003, de la décision du 12 mars 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 9 janvier 2004, le préfet de police a donné à M. Z, directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par M. A, sous-directeur de l'administration des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le signataire de l'acte attaqué aurait agi par l'effet d'une subdélégation ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées et apparaît suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme Y n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité administrative ;

Considérant que si Mme Y soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou être dans l'incapacité de poursuivre à l'étranger sa vie familiale avec son conjoint, dépourvu de titre de séjour en France et leur enfant en bas âge ; que, par suite, le préfet de police, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à des allégations non assorties de précisions suffisantes relatives à ses engagements politiques et associatifs et à ceux de son conjoint, Mme Y n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

N° 05PA03325

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03325
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa03325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award