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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA01577


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ), par Me Alberti ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5055 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ), par Me Alberti ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5055 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu…, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ; que l'article L. 189 du même livre dispose en outre que : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; qu'enfin l'article L. 57 précise que : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de son dossier, le service a adressé le 15 novembre 1995 à M. X une notification de redressements par laquelle il informait ce dernier qu'il rehaussait les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu par lui déclarées au titre de l'année 1992 d'un montant de 236 540 F, correspondant à des sommes qu'il avait perçues de deux organismes et qu'il avait omis de mentionner ; que, si cette notification ne précisait pas expressément la catégorie d'impôt concernée, elle indiquait toutefois les montants de la déduction de dix pour cent et de l'abattement de vingt pour cent qui seraient pratiquées ; qu'elle informait en conséquence suffisamment son destinataire sur ce point ; qu'elle satisfaisait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et a, dès lors, régulièrement interrompu la prescription et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise expirant le 31 décembre 1998 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles de l'article L. 57 et suivants de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour prévenir l'irrégularité de procédure susceptible de résulter de la motivation inappropriée de sa réponse initiale aux observations du contribuable, le service prononça, le 17 mars 1997, le dégrèvement de l'imposition ; que, le 16 juin suivant, il adressa à ce dernier une nouvelle réponse à ses observations en lui précisant notamment que la procédure serait reprise sur les mêmes bases au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que cette nouvelle réponse, qui est parvenue au contribuable dans le délai de reprise ouvert au service, et qui avertissait l'intéressé de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer, était conforme aux dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'a commis aucune irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 015 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01577
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa01577 ?
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