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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 02PA01100


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 sous le numéro 02PA01100, présentée par M. et Mme Eric X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9603229 /1 du 21 février 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur restituer l'intégralité des sommes saisies ;

4°) de cond

amner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de le...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 sous le numéro 02PA01100, présentée par M. et Mme Eric X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9603229 /1 du 21 février 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur restituer l'intégralité des sommes saisies ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête, enregistré le 13 mars 2003 sous le numéro 03PA01143, la requête présentée pour M. et Mme Eric X ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717900/1 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à leur restituer l'ensemble des sommes saisies, soit un montant de 6 499,82 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes de 650 et 700 euros à titre de frais de défense et de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice moral qu'il leur a causé en leur versant une somme de 1 500 euros ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X, enregistrées sous les numéros 02PA01100 et 03PA01143, tendent à l'annulation, d'une part de l'ordonnance du 21 février 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988 à 1991, d'autre part du jugement du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; qu'eu égard à leur complémentarité, il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui émanent du même requérant et qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02PA01100 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu, le 22 novembre 1995, notification de la décision du 9 novembre précédent par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis rejetait leur réclamation à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1991 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai de recours dont ils disposaient pour se pourvoir contre cette décision, qui mentionnait expressément les voies et délais de recours, expirait le 23 janvier 1996 ; que leur demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 mars 1996 était en conséquence tardive et ne pouvait qu'être rejetée ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur saisine du Médiateur de la République, laquelle n'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que c'est dès lors à bon droit que le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande pour irrecevabilité ;

Sur la requête n° 03 PA 01143 :

En ce qui concerne les conclusions en décharge des impositions :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les redressements litigieux procèdent de la remise en cause par le service des frais professionnels que le contribuable salarié avait entendu déduire sous le mode réel ; qu'à supposer que ce dernier ait entendu contester l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette instance était incompétente, en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour émettre un avis sur les redressements envisagés dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en remettant en cause la déduction susmentionnée et en notifiant aux intéressés les redressements correspondants le service n'a fait qu'exercer le droit de contrôle des déclarations des contribuables qu'il tient des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que les redressements litigieux étant consécutifs au contrôle sur pièces de leur dossier, aucun exemplaire de la « charte du contribuable vérifié » n'avait à leur être adressé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X allèguent que l'attitude du vérificateur les a privés « de tout recours gracieux », ils n'assortissent, en tout état de cause, leur moyen d'aucune précision ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont bénéficié de toutes les garanties de la procédure contradictoire applicables à leur situation ; qu'ils ont en particulier été destinataires d'une notification de redressements motivée conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 83 du même code, applicable à la détermination des traitements et salaires, dispose en outre que : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature… 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels…. » ;

Considérant, s'agissant des frais de déplacement, que l'attestation de l'employeur de M. X, selon laquelle ce dernier « peut être appelé à se déplacer dans le cadre de ses fonctions », est insusceptible, de par sa généralité et en l'absence de toute précision sur le nombre et la localisation des missions ainsi que sur le kilométrage effectivement parcouru, d'établir la réalité des frais que le contribuable soutient avoir engagés ; que la circonstance que lesdits frais aient été calculés par référence au barème kilométrique de l'administration ne dispensait pas l'intéressé d'en justifier le montant ; que ce dernier ne justifie en outre pas avoir exposé d'autres frais de transports en commun que l'acquisition des coupons de « carte orange » admis par le vérificateur ;

Considérant en outre que, s'agissant des frais engagés par l'intéressé durant sa période de chômage en vue de retrouver un emploi, ni l'attestation établie par l'agence pour l'emploi des cadres, dépourvue de toute mention sur les frais en cause, ni les titres de transport produits, qui ne spécifient pas la nature des déplacements, ne sont de nature à prouver la réalité des frais invoqués par les requérants ; qu'il en va de même de l'achat d'un répondeur téléphonique, dont l'usage professionnel, même probable, n'est pas davantage établi ; que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de la relative précarité de leur situation ;

Considérant, par ailleurs , s'agissant des frais liés à l'accident dont a été victime M. X, que ce dernier ne justifie, en tout état de cause, pas avoir effectivement supporté la charge définitive de l'épave non indemnisée par son assureur, pour un montant de 5 250 F ;

Considérant, enfin, que le contribuable ne prouve pas, par son argumentation générale, l'insuffisance du pourcentage d'utilisation professionnelle de son micro ordinateur, résultant du jugement attaqué ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir un amortissement de son coût, supérieur à celui résultant de ce pourcentage ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant que si M. et Mme X entendent invoquer l'appréhension, par le comptable du Trésor, de sommes supérieures au montant des impositions supplémentaires mises à leur charge, leurs allégations vagues sont démenties par l'instruction ; que l'exagération ou le mal-fondé des impositions litigieuses n'étant pas établis, les requérants ne peuvent obtenir, ni le remboursement des sommes saisies par le comptable chargé de leur recouvrement, ni la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ; qu'ils ne peuvent davantage obtenir le versement, ni d'une somme de 650 euros à titre de dommages-intérêts, ni d'un montant de 700 euros à titre de « frais de défense », dès lors qu'ils succombent dans la présente instance ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre défendeur tendant à la condamnation des époux X au paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance et le jugement attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

5

N° 02PA02818

2

N° 02PA01100, 03PA01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01100
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa01100 ?
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