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01/12/2005 | FRANCE | N°05PA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 décembre 2005, 05PA01583


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0501357 du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 mars 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Isa X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'en...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0501357 du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 mars 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Isa X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 05 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Vincelet ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars précédent qui prescrivait la reconduite à la frontière de M X, de nationalité turque ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 776-13 du code de justice administrative que des documents nouveaux peuvent être produits jusqu'à l'audience devant le tribunal administratif et qu'ils doivent être communiqués à l'autre partie par le juge ; que si M. X a produit à l'audience des documents nouveaux, le défaut de communication à l'administration résulte de l'absence du représentant du préfet à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contentieuse ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant dans l'arrêté litigieux que M. X serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a nécessairement fixé la Turquie comme pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué reposerait sur une erreur de droit faute pour l'arrêté de mentionner le pays de destination, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par M. X devant le tribunal, qui ont été traduites en français par le centre culturel kurde de Paris, que l'intéressé est activement recherché dans son pays en tant que membre de l'organisation séparatiste Pkk-Kadec ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

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N° 05PA01583

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01583
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;05pa01583 ?
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