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07/11/2005 | FRANCE | N°03PA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 07 novembre 2005, 03PA00942


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la Société BEDEL dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9611118/1 du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 en conséquence de la taxation d'une plus-value à long terme ;

2°) à titre principal de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire

de prononcer la réduction de cette imposition après imputation sur le montant de la plus-value...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la Société BEDEL dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9611118/1 du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 en conséquence de la taxation d'une plus-value à long terme ;

2°) à titre principal de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la réduction de cette imposition après imputation sur le montant de la plus-value imposable de l'entier déficit reportable qui lui a été reconnu au titre de l'exercice 1990 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BEDEL a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, en conséquence notamment de la taxation d'une plus-value à long terme ; qu'au soutien de son appel du jugement en date du 18 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt résultant de cette taxation, elle fait valoir à titre principal qu'en sa qualité de membre d'un groupe relevant du régime de l'intégration fiscale, elle n'était pas personnellement redevable de l'imposition en litige ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que ladite imposition soit réduite après imputation sur cette plus-value du montant du déficit reportable dont elle bénéficiait au titre de l'exercice 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 pour 100 au moins, ….par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 pour cent au moins du capital ... Dans ce cas, elle est également redevable … de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe … Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun… Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique…L'option est valable cinq ans… » ; qu'en outre aux termes de l'article 223 D : « La plus-value nette… à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values …nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe… La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée… » ; que l'article 223 Q dispose par ailleurs que : « La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223 … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de l'intégration fiscale est lié au respect, durant la période concernée, par l'ensemble des membres, des conditions énoncées à l'article 223 A qui portent sur la détention du capital, l'assujettissement des résultats à l'impôt sur les sociétés, la concomitance des exercices ainsi que sur la souscription d'une option en ce sens par la société mère du groupe avec l'accord de chaque société du groupe ; que la seule circonstance que la société mère ne souscrive pas la déclaration de résultat d'ensemble du premier exercice concerné par l'application du régime ne saurait, en l'absence de disposition expresse de la loi, priver le groupe du bénéfice de son option ;

Considérant en premier lieu que par lettre du 27 décembre 1990, la société « JAD » a fait connaître à l'administration fiscale qu' elle optait pour le régime d'intégration « pour l'année 1991 », à raison du groupe constitué notamment avec la société BEDEL ; que la validité, en principe pour une durée de cinq ans, du régime en cause, est une conséquence que le législateur a entendu attacher de plein droit à la souscription d'une telle option ; qu'ainsi le fait que la société « JAD » n'ait pas expressément mentionné s'engager pour cinq ans n'est pas susceptible d'invalider son option ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que les conditions susmentionnées auxquelles était subordonnée l'existence du groupe étaient intégralement satisfaites ; qu'au surplus, la société « JAD » a , comme l'impliquait son option, spontanément payé pour le compte du groupe l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1991, en tenant compte en particulier de la plus-value réalisée par sa filiale, la société BEDEL ;

Considérant en troisième lieu qu' il résulte de l'instruction que le manquement, par la société « JAD » à l'obligation, prévue par l'article 46 quater 0-ZD de l'annexe III au code, de notifier chaque année au service la liste des sociétés composant le périmètre du groupe, n'a concerné que l'année 1992 ; que cette carence ne peut, dès lors et en tout état de cause, rétroagir sur l'année 1991, seule en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que s'il n'est pas sérieusement contesté que la société « JAD », bien que régulièrement mise en demeure, s'est abstenue de souscrire la déclaration d'ensemble du groupe pour l'année 1991, cette carence déclarative n'était pas à elle seule de nature à priver d'effet l'option exercée et à faire obstacle à la constitution du groupe, non plus que la circonstance que les impositions forfaitaires annuelles n'ont pas été acquittées par la société mère ; que la société BEDEL doit donc être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme ayant alors été membre d'un groupe de société fiscalement intégré et n'était, par suite, pas personnellement redevable du rappel d'impôt sur les sociétés à tort mis à sa charge au titre de l'année 1991 en conséquence de la taxation d'une plus-value à long terme ; que par conséquent, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la requête, la société BEDEL est fondée à obtenir, outre la réformation sur ce point du jugement attaqué, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 1991 procédant de la taxation de la plus ;value ;

Considérant, enfin, que par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé, à la société BEDEL, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en conséquence de l'imposition à son nom d'une plus-value à long terme.

Article 2 : Le jugement n° 9611181/1 du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 3 : L'Etat paiera à la société BEDEL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de la société BEDEL est rejeté.

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N° 03PA00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03PA00942
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS - IMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ AYANT OPTÉ POUR LE BÉNÉFICE DU RÉGIME - SOCIÉTÉ N'AYANT PAS DÉPOSÉ LA DÉCLARATION DE RÉSULTAT D'ENSEMBLE DU PREMIER EXERCICE - CONSÉQUENCE - PRIVATION DES EFFETS DE L'OPTION - ABSENCE.

z19-04-01-04-01z Le bénéfice du régime de l'intégration fiscale est lié au respect, durant la période concernée, par l'ensemble des membres, des conditions énoncées à l'article 223 A qui portent sur la détention du capital, l'assujettissement des résultats à l'impôt sur les sociétés, la concomitance des exercices, ainsi que sur la souscription d'une option en ce sens par la société mère du groupe avec l'accord de chaque société du groupe. La seule circonstance que la société mère ne souscrive pas la déclaration de résultat d'ensemble du premier exercice concerné par l'application du régime ne saurait, en l'absence de disposition expresse de la loi, priver le groupe du bénéfice de cette option.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : UETTWILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;03pa00942 ?
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