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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA03095


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour la société REGIMEDIA, dont le siège est 17 rue de la Seine à Boulogne (92100), par Me Lancian ; la société REGIMEDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608229 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour la société REGIMEDIA, dont le siège est 17 rue de la Seine à Boulogne (92100), par Me Lancian ; la société REGIMEDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608229 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 pour l'année 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que seuls sont soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REGIMEDIA, qui exerce l'activité de régie publicitaire, a conclu le 11 avril 1988 avec l'Association des médecins israélites de France (AMIF), un contrat par lequel l'association lui concédait l'exclusivité de son droit de prospection commerciale dans le cadre de ses activités d'édition d'une revue et d'organisation de conférences en contrepartie, notamment, du versement par la société d'une redevance annuelle ; que ce contrat était conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1988, renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée ; que sa résiliation n'était possible que dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas ses obligations et seulement après mise en demeure assortie d'un préavis de trois mois ; qu'il ne pouvait être dénoncé à l'échéance, avec un préavis de six mois, que moyennant le versement à la société d'une indemnité correspondant à un an de chiffre d'affaires déterminé sur la base des douze derniers mois ; qu'enfin aucune disposition dudit contrat n'interdisait ni ne posait de limite à une sous-concession des droits concédés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le contrat conclu avec l'AMIF conférait à la société REGIMEDIA des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer que les redevances versées par la société étaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « Le code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent (…) de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan » ; qu'aux termes du IV du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 (…) sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (…) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les exceptions, prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38, au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit fixé par le premier alinéa du même paragraphe, sont applicables aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 ;

Considérant que l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société REGIMEDIA au titre de l'exercice 1991 résulte de la correction de dépenses comptabilisées à tort en charges au cours d'exercices prescrits alors qu'elles auraient dû venir augmenter l'actif immobilisé ; qu'une telle correction est au nombre des exceptions prévues par le troisième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts résultant de l'article 43 précité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, qui permettent de déroger au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et s'appliquent rétroactivement ; que la société REGIMEDIA est, par suite, recevable et fondée à contester l'application qui lui a été faite de ce principe ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La société REGIMEDIA est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ainsi que des pénalités y afférentes.

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N° 02PA03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03095
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa03095 ?
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