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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA01636


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Watrin ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608238/1 du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés tant devant le tribunal qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Watrin ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608238/1 du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés tant devant le tribunal qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant et détenteur de cinquante pour cent des parts de la société en nom collectif Immobilière Chateaubriand , a cédé, le 1er juillet 1991, sa participation acquise au cours de l'année 1988 lors de la constitution de la société ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société et du contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable, le vérificateur a remis en cause le mode de calcul de la plus-value déclarée par ce dernier, en minorant le prix de revient des parts du montant de la quote-part des déficits d'exploitation des trois années précédentes, que l'intéressé avait imputée sur son revenu global ; qu'il a, en conséquence, rehaussé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1991 du montant de ces déficits, soit la somme de 3 461 177 F ; que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 25 février 2002, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt en résultant, le requérant fait valoir, d'une part, que la plus-value résultant de la cession de ses parts ne relevait pas du régime des plus-values professionnelles, d'autre part et en tout état de cause, que la prise en compte des déficits sociaux antérieurs procède d'une erreur ;

Sur l'applicabilité du régime des plus-values professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des ...bénéfices industriels et commerciaux..., ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;

Considérant que M. X était l'unique gérant de la société susmentionnée ; qu'en cette qualité, il avait seul le pouvoir de la diriger, de l'engager envers les tiers et de la représenter ; qu'ainsi, il exerçait une activité professionnelle au sens du texte fiscal ; que, s'il se prévaut de la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 29 octobre 1990, laquelle se réfère, pour la définition de l'activité, à l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles dans des proportions dépendant du secteur d'activité, de la taille de l'exploitation et des usages, il résulte de l'instruction que l'intéressé a représenté la société, lors de l'achat, tant de l'immeuble que du fonds de commerce qu'elle avait pour objet d'exploiter, et qu'il a été l'interlocuteur des établissements de crédit et le responsable du nantissement du fonds ainsi que le destinataire des devis de rénovation de l'immeuble ; que ces interventions caractérisaient l'exercice d'une activité professionnelle au sens de la réponse invoquée, sans que le contribuable puisse utilement invoquer l'objet de la société, limité à une opération, ni la gratuité de ses interventions ; qu'il suit de là que sa participation dans la société constituait un actif professionnel ne pouvant donner lieu, lors de sa cession, qu'à une plus-value relevant de cette catégorie ;

Sur le mode de calcul de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distinctes selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme... ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise, ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts qu'elle détient dans une société relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, et, d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer au contribuable un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de la société ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le prix de revient en 1991 de la participation de M. X, acquise en 1988 dans le capital de la S.N.C. Immobilière Chateaubriand , s'élève au prix d'acquisition de ces parts, soit la somme de 5 000 F égale au prix de leur cession, diminué de la fraction des déficits antérieurement déduits de son revenu imposé des années 1988 à 1990, soit un montant total de 3 461 770 F ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, ni du montant élevé du prix de cession des parts, ni de la circonstance, serait-elle établie, que la cession simultanée de l'immeuble a permis un comblement du passif sans prise en charge de celui-ci par les cessionnaires des parts ; qu'eu égard à l'objectif unique de neutralité fiscale des principes susrappelés, est également inopérante en l'espèce la circonstance que le droit des sociétés ne répute les associés débiteurs qu'envers les tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'a pas participé au comblement du passif social, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais qu'il soutient avoir exposés tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01636
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : WATRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa01636 ?
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