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19/07/2005 | FRANCE | N°02PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 juillet 2005, 02PA01886


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par Mlle Marie-Noelle X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602730/1 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembou

rser le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par Mlle Marie-Noelle X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602730/1 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, en tant qu'elle était irrecevable, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts... ; que les articles R. 196-1 et R. 196-3 du même livre disposent en outre respectivement que : pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ...c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation , et que dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant que Mlle X a déféré au Tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de six mois par l'administration sur sa réclamation initiale du 27 décembre 1990 à l'encontre des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ; qu'après qu'elle s'est désistée de sa demande en cours d'instance, le tribunal a, par une ordonnance devenue définitive du 15 décembre 1992, donné acte de ce désistement ; qu'eu égard aux mentions non contestées du dispositif de ladite ordonnance, le désistement dont il a été donné acte doit être regardé comme un désistement d'action ne réservant à son destinataire aucune possibilité de reprendre ultérieurement l'instance sur la base de sa réclamation initiale ; que la requérante n'ayant pas fait appel de l'ordonnance, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les termes de son désistement devant les premiers juges ;

Considérant, en outre, que les impositions contestées ayant été mises en recouvrement le 31 août 1990, la nouvelle réclamation présentée au service pour la contribuable le 22 septembre 1995 était irrecevable au regard du délai général de réclamation, expiré le 31 décembre 1992 ; que lesdites impositions ayant été redressées par des notifications des 19 décembre 1986 et 21 décembre 1987, la réclamation était également tardive au regard du délai spécial, également expiré les 31 décembre 1989 et 1990 ;

Considérant, enfin, que la caducité, intervenue le 14 mars 1995, de la transaction conclue au cours de l'année 1992 entre l'administration et Mlle X, qui est restée sans influence sur le bien-fondé et le montant des impositions en cause, n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait l'intéressée à l'effet de contester les redressements mis à sa charge ; qu'il suit de là que la nouvelle demande présentée le 27 février 1996 par Mlle X au Tribunal administratif de Paris était irrecevable en tant que non précédée d'une réclamation régulière au directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la requérante le montant des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 01PA01143

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N° 02PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01886
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;02pa01886 ?
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