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30/06/2005 | FRANCE | N°02PA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 juin 2005, 02PA02487


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Mary ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600361/1 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Mary ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600361/1 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 11 février 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé, au profit du requérant, un dégrèvement dont le montant de 9 607 euros correspond aux redressements afférents aux années 1991 et 1992, issus de la taxation de revenus d'origine indéterminée ; que la requête est devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ;

Sur le reliquat des impositions contestées :

En ce qui concerne la prescription de l'imposition afférente à l'année 1990 :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de médecin, M. X a notamment été destinataire d'une notification de redressements en date du 22 novembre 1993, par laquelle le vérificateur entendait rehausser le montant du bénéfice déclaré par le contribuable au titre de l'année 1990 ; que, si ce dernier soutient que le document qu'il a reçu étant illisible, il n'a pu ni connaître ni éventuellement contester les motifs des redressements, il n'allègue pas, en tout état de cause, avoir effectué les diligences nécessaires auprès du vérificateur à l'effet d'obtenir, soit la remise d'un exemplaire lisible, soit des précisions relatives au contenu de la notification ; que, par suite, la notification litigieuse a valablement interrompu la prescription afférente à l'année 1990 ;

En ce qui concerne l'exagération des impositions relatives aux années 1991 et 1992 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, seules sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable, les dépenses réellement exposées et nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'au soutien de sa contestation de la remise en cause, par l'agent des impôts, de la déduction de certaines dépenses de ses recettes professionnelles, le contribuable se réfère à son argumentation devant le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales, de condamner l'Etat, à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 9 607 euros prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02PA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02487
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;02pa02487 ?
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