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02/06/2005 | FRANCE | N°02PA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 02PA01366


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2002, présentés pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Piton ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2249 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2002, présentés pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Piton ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2249 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que le service peut, lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de penser que le contribuable a disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés, lui adresser une demande de justifications et qu'en cas de réponse insuffisante, l'intéressé est taxé d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1993 seule en litige dès lors que le redressement afférent à l'année 1994 n'a pas été mis en recouvrement, le total des crédits bancaires de Mme X excédait le double du montant de ses revenus déclarés ; que cet écart, régulièrement apprécié avant tout examen critique desdits crédits, autorisait, en tout état de cause, le vérificateur à adresser à la contribuable une demande de justifications ; que l'agent des impôts ayant eu en outre connaissance, lors de l'usage de son droit de communication, d'un prêt en espèces consenti par Mme X à un tiers pour un montant de 240 000 F, il était également fondé à lui demander, en présence d'un seul retrait modique de liquidités effectué par cette dernière, de justifier l'origine des sommes prêtées ; que l'imprécision des réponses apportées par cette dernière justifiait la taxation d'office de ce montant ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu, il lui incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération ou le mal-fondé de l'imposition qu'elle conteste ;

Considérant qu'à l'effet d'établir que le prêt en cause n'a pas été financé à l'aide d'espèces non déclarées, la contribuable fait valoir que les fonds ont été apportés, tant par elle directement à l'emprunteur, au moyen de deux chèques bancaires de montants respectifs de 150 000 F et 24 900 F, qu'indirectement par un tiers, d'une part à hauteur de 20 000 F en espèces, d'autre part pour le reliquat par compensation avec une dette de ce dernier envers la société dont Mme X était associée ; que, toutefois, s'agissant des paiements directs, seule a été produite la copie du chèque de 150 000 F et que ce document ne comporte pas le libellé de son bénéficiaire ; qu'en outre, la requérante ne réplique pas aux observations du Ministre selon lesquelles les investigations menées n'ont pas permis de trouver trace du surplus des paiements allégués ; que, dès lors, Mme X, qui ne peut utilement exciper de son inexpérience pour soutenir que les termes de la reconnaissance de dette ne lui seraient pas opposables, n'établit pas que l'imposition de la somme litigieuse serait erronée, même à concurrence d'un montant de 174 900 F ;

Considérant, enfin, qu'en indiquant à la contribuable, dans la demande de justifications complémentaire qu'il lui a adressée le 6 juin 1996, que les deux chèques dont elle avait précédemment fait état ne pourraient justifier le prêt à l'origine du redressement qu'à la condition que soit apportée la preuve qu'ils étaient effectivement destinés à l'emprunteur, le vérificateur n'a, en tout état de cause, pas entendu à l'avance admettre la possibilité pour le contribuable de justifier l'origine d'une dépense en espèces par la production de chèques bancaires ; que cette indication ne vaut pas prise de position formelle du service sur la situation du contribuable au regard du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02PA01366

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N° 02PA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01366
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;02pa01366 ?
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