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02/06/2005 | FRANCE | N°02PA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 02PA01349


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609629/1 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 et de la période correspondante, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

é réclamés pour la société Fiduciaire Assistance Contrôle au titre de l'année 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609629/1 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 et de la période correspondante, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la société Fiduciaire Assistance Contrôle au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, ayant porté sur les exercices 1989 à 1991, de l'activité d'expertise comptable exercée par la société anonyme Fiduciaire Assistance et Contrôle, (FAC) radiée en 1985 de l'ordre des experts-comptables dont M. X, associé majoritaire, était le président directeur général et l'unique salarié, le vérificateur a, d'une part évalué d'office le montant des honoraires perçus par l'intéressé à l'occasion de l'activité de commissaire aux comptes exercée par l'intermédiaire de la société tout en soumettant le montant des encaissements correspondants à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part rehaussé les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés de la personne morale et le chiffre d'affaires servant d'assiette à la taxe précitée, par voie de taxation d'office pour l'impôt des exercices 1989 et 1990, et selon la procédure contradictoire pour l'impôt de l'exercice 1991 et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à toute la période ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 13 mars 2002, rejeté sa demande en décharge tant des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, que des compléments d'impôt sur les sociétés et de la même taxe assignés à la société FAC ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des opérations de contrôle :

Considérant que le service a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, adresser au lieu d'exercice réel de l'activité de la société, qui correspondait à l'adresse personnelle du contribuable, un avis de vérification libellé au nom de ce dernier en sa qualité de dirigeant, portant sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que cet avis ayant été régulièrement notifié à son destinataire, le vérificateur était fondé à mener ses investigations dans la comptabilité de la société ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

S'agissant de la procédure de redressement :

En ce qui concerne le recours aux procédures de taxation et d'évaluation d'office :

Considérant, en premier lieu, que la société FAC n'a souscrit ses déclarations de résultats que lors des opérations de vérification, soit après l'expiration du délai légal qui lui avait été rappelé par deux mises en demeure ; qu'elle encourait, dès lors, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, la taxation d'office de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, que la vérification de comptabilité de la société FAC a révélé que M. X exerçait en fait, à titre personnel, par l'intermédiaire de cette dernière, une activité de commissaire aux comptes non prévue par les statuts ; que les revenus tirés de son exercice, eu égard à l'indépendance des fonctions qu'elle implique, relevaient de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que leur titulaire était, dès lors, tenu de souscrire des déclarations spécifiques de revenus et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces déclarations n'ayant pas été déposées, c'est à bon droit qu'en application des dispositions des articles L. 68 et L. 66 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux et le chiffre d'affaires soumis à la taxe ont été respectivement évalués et taxés d'office sur le fondement de la loi fiscale ; que, si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre du 3 mai 1988 adressée par le chef du service de la législation fiscale au président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dont le contenu a été repris par la réponse ministérielle à Mme Y, députée, le 12 septembre 1994, cette réponse, qui admet que soit intégrée aux recettes de la société, la rémunération des prestations effectuées en son sein par des commissaires salariés, spécifie expressément que la tolérance qu'elle institue est strictement limitée à la situation de salariés de sociétés de commissaires aux comptes ; qu'ainsi qu'il a été dit, tel n'est pas le cas de la société FAC, dont l'objet était limité à l'expertise comptable ; que, par suite, le contribuable, qui n'entre pas dans les prévisions de cette réponse, ne peut utilement soutenir, pour faire échec aux procédures d'office susrappelées, s'être en tous points conformé à celle-ci dès lors qu'il a régulièrement déclaré les salaires perçus de la société en contrepartie de ses prestations spécifiques ;

En ce qui concerne la motivation des redressements :

Considérant que le vérificateur a notamment adressé, le 7 juillet 1992, une notification de redressements à M. et Mme X par laquelle il rehaussait le revenu imposable de leur foyer fiscal au titre des années en cause, en conséquence des redressements catégoriels notifiés par lettre du même jour au contribuable, laquelle exposait, contrairement aux observations de ce dernier, les motifs de fait à la base des redressements ; que la notification concernant le revenu global mentionnait le montant des rehaussements envisagés et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en outre, que les redressements des revenus catégoriels ayant été notifiés selon les procédures d'office qui n'ont pas pour objet d'ouvrir au profit du contribuable une possibilité de dialogue avec le vérificateur, ce dernier n'était pas tenu de répondre aux éventuelles observations du contribuable ; que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'une des réponses pourtant apportées ne serait pas motivée, est par suite inopérante ;

Considérant, enfin, que la substitution de base légale à laquelle le service a procédé s'agissant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du solde débiteur du compte courant de M. X dans la comptabilité de la société FAC, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie procédurale, est sans incidence sur la motivation des redressements ;

En ce qui concerne le recours à l'abus de droit :

Considérant qu'en se bornant à constater que M. X exerçait, au sein de la société FAC, une activité statutairement non prévue et au demeurant non déclarée, le vérificateur n'a pas entendu recourir à la répression des abus de droit ; qu'il n'était donc tenu, ni de saisir le comité consultatif compétent, ni de soumettre sa proposition de redressements à la signature d'un inspecteur principal ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que les bénéfices non commerciaux du contribuable ont été déterminés en retranchant des recettes de la société, les honoraires par elle perçus afférents aux prestations de commissaire aux comptes du contribuable et reversés à l'intéressé sous forme de salaires ; que le vérificateur a pratiqué une réfaction de vingt pour cent de leur montant, pour tenir compte des frais professionnels, pourtant non justifiés ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, la fraction des honoraires non reversés, qui figurait au débit du compte courant de M. X, a été taxée en tant que revenus distribués ; que le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas la surimposition dont il se prévaut, en se bornant, sans pièces justificatives, à faire état de la hausse substantielle de sa base imposable par rapport aux salaires déclarés ; que, si l'intéressé fait état de la double prise en compte des mêmes montants, d'une part comme recettes de la société et d'autre part comme bénéfices non commerciaux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet argument manque en fait dès lors que lesdits montants ont été distraits des recettes de la société avant d'être imposés au nom du contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont bien été émis au nom de la société FAC ; que dès lors, le contribuable ne peut se prévaloir d'une quelconque erreur commise par le service sur l'identité du redevable de l'impôt ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se fondant sur l'absence de déclaration de ses recettes professionnelles par le contribuable durant les années en cause, le service établit sa mauvaise foi ; qu'il a, en conséquence, à bon droit assorti les redressements des pénalités prévues dans un tel cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant qui ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme inapplicables à la procédure de redressement des impositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a à bon droit écarté les moyens de procédure dont il était saisi, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 7 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01349
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;02pa01349 ?
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