Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée pour la Société FLORIADE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9506329/1 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices couvrant la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société FLORIADE, qui exerce une activité de fleuriste, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les exercices du 1er septembre 1986 au 31 août 1989 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie durant les exercices concernés ;
Considérant, en premier lieu, que durant les exercices soumis à vérification, la contribuable enregistrait ses recettes globalement en fin de journée et n'a pu présenter aucun justificatif détaillé de ces dernières, tels notamment que bandes de caisse enregistreuse ; que les bordereaux de remise de chèques ainsi que les relevés d'encaissement par carte bleue, établis par elle, ne sauraient tenir lieu de justificatifs probants ; que, si l'intéressée soutient que la modestie de la plupart de ses recettes, inférieures à 500 F, l'autorisait à les enregistrer globalement, aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère les contribuables de l'obligation de justifier la consistance de leurs recettes ainsi globalisées ; que l'instruction administrative invoquée sur ce point ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; que l'irrégularité ainsi constatée était de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante et autorisait le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires de la contribuable selon une méthode extra-comptable ; que l'instruction administrative référencée sous le numéro 13 L-7-88 ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;
Considérant, en deuxième lieu, que les impositions contestées étant établies conformément à l'avis rendu le 22 octobre 1992 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la requérante d'établir leur caractère exagéré ;
Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la requérante, le vérificateur a pratiqué un relevé de prix, en présence du gérant, portant sur trente-huit articles revendus, et a déterminé un coefficient multiplicateur à partir des prix d'achat de ces mêmes articles ; que la circonstance que ledit relevé ait été établi à partir de constatations faites sur une seule journée n'est pas de nature à ôter son caractère représentatif à l'échantillon obtenu, dès lors que la date retenue correspondait à un jour ouvrable de la semaine, significative d'une activité commerciale normale ; que, si le coefficient retenu (2,71) a été calculé sans pondération entre les différents produits proposés à la vente, cette carence, due à l'absence de pièces justificatives des écritures comptables, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de rendre sommaire la méthode employée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la contribuable propose deux autres méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires, respectivement basées sur un échantillon élargi de produits et un taux de perte supérieur, d'une part, ainsi que sur une pondération entre les différentes catégories de produits auxquels elle applique un taux de perte spécifique, d'autre part ; que, toutefois, s'agissant de la première méthode proposée, l'intéressée, qui n'établit pas en quoi l'échantillon portant sur cinquante neuf produits serait plus représentatif que celui retenu, ne peut utilement se référer à des taux de perte figurant dans des monographies professionnelles, alors que le taux de quatorze pour cent retenu, au demeurant conforme à l'avis de la commission, a été calculé en fonction de données propres au fonctionnement de son établissement ; qu'en outre, s'agissant de la seconde méthode, la société n'établit pas l'exactitude du pourcentage de la contribution de chacune des trois catégories mentionnées (fleurs coupées, plantes fleuries et plantes vertes) à la réalisation de son chiffre d'affaires ; que le taux de perte propre à ces produits n'est pas davantage justifié ; qu'ainsi, la société FLORIADE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, enfin qu'en se référant à l'intention d'éluder l'impôt résultant des carences comptables de la contribuable, le service établit l'absence de bonne foi de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt en litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société FLORIADE est rejetée.
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N° 02PA00595