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19/05/2005 | FRANCE | N°00PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 mai 2005, 00PA03517


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000, présentée pour M. ou Mme X... Y, élisant domicile ..., par Me Y... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975009/986835 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1987 à 1989, et d'autre part n'a pas intégralement fait droit à leur demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 199

3 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000, présentée pour M. ou Mme X... Y, élisant domicile ..., par Me Y... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975009/986835 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1987 à 1989, et d'autre part n'a pas intégralement fait droit à leur demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, outre les intérêts moratoires, la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prescrire une expertise graphologique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants relèvent appel du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part totalement rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1987 à 1989, d'autre part partiellement rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991, 1993 et 1994 ; que, par voie du recours incident, le ministre demande la réformation du jugement en ce qu'il a partiellement déchargé les requérants des impositions afférentes aux années 1991 et 1993 ;

Sur la requête de M. ou Mme Y afférente aux impositions des années 1987 à 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des...impôts dont dépend le lieu d'imposition ;

Considérant que l'unique réclamation formulée le 9 mars 1992 par M. ou Mme Y à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1987 à 1989 a été rejetée le 19 avril 1993 par le directeur des services fiscaux ; que le contribuable s'est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles, et que, par un jugement du 23 février 1998 devenu définitif, cette juridiction a rejeté la demande dont elle était saisie ; que, si dans le délai de recours dont il disposait, l'intéressé pouvait effectivement saisir le tribunal d'une nouvelle demande concernant les mêmes impositions, c'est à la condition qu'une telle demande ait elle-même été précédée d'une nouvelle réclamation au directeur ; que la seconde demande en décharge du contribuable ayant été directement présentée au tribunal administratif, c'est à bon droit que ce dernier, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le moyen inopérant tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet initiale dès lors que le contentieux par elle lié était définitif, l'a rejetée comme irrecevable en tant que non précédée d'une réclamation préalable ;

Sur la requête de M. ou Mme Y afférente aux impositions des années 1991, 1993 et 1994 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les impositions contestées sont consécutives à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. ou Mme Y au titre des années 1991 et 1993, ainsi notamment qu'au contrôle sur pièces de leur dossier au titre de l'année 1994 ; que, pour chacune de ces années, le contribuable a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 67-1°du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas satisfait à ses obligations déclaratives dans le délai qui lui était fixé par des mises en demeure ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la mise en oeuvre du contrôle, les vices susceptibles d'affecter ce dernier sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, sont dès lors inopérants les moyens, au demeurant non fondés, respectivement tirés de ce que le vérificateur ne lui aurait pas restitué les documents propres à répondre aux demandes de justifications ainsi qu'à la notification de redressements, aurait mal apprécié la portée de sa demande de report de délais, et se serait abstenu de tout dialogue contradictoire en cours d'examen ; que, sur ce dernier point, le contribuable ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant, en outre, que s'il ressort des termes mêmes de la charte susmentionnée que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'ainsi qu'il a été dit, tel n'était pas le cas de M. ou Mme Y, dont la situation de taxation d'office ne leur permettait pas davantage de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le contribuable, qui a pourtant bénéficié de cette dernière garantie, n'est pas fondé à se plaindre qu'il n'ait pas été donné suite à sa demande de saisine d'une instance d'un autre département aux fins de protéger sa vie privée ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant de l'année 1994, que les redressements assignés à M. ou Mme Y sont consécutifs, ainsi qu'il a été dit, au contrôle sur pièces de leur dossier ; que la circonstance que la notification de redressements dont ils ont été destinataires se réfère aux constatations faites à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société de fait dont M. Y était membre, n'est pas de nature à établir que l'intéressé ait lui-même fait l'objet d'une telle vérification ;

Considérant, en outre, que la vérification de la comptabilité de la société de fait dont le contribuable était membre s'est déroulée sur place et a comporté un entretien entre son représentant et le vérificateur , à l'issue duquel ce dernier a dressé un constat d'absence de comptabilité ; que le contribuable n'établit pas avoir été privé d'un débat oral et contradictoire en se référant à cette unique entrevue, laquelle, eu égard à la nature des redressements opérés résultant de la simple remise en cause d'amortissements pratiqués sur des immobilisations non inscrites sur le registre spécial, était en l'espèce suffisante ; que, pour le même motif, une telle absence de débat ne peut être davantage inférée de la brièveté du délai séparant le début du contrôle et l'envoi de la notification ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer, sur ces divers points relatifs à la procédure d'imposition, le bénéfice d'instructions administratives sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée demeurant en litige :

Considérant que le contribuable ayant été taxé d'office en raison de la souscription tardive de ses déclarations, le vérificateur n'était pas tenu de le faire bénéficier des garanties prévues dans les situations de taxation d'office pour défaut de réponse ou de réponse insuffisante à une demande de justifications ; qu'il n'avait pas, dès lors, et en tout état de cause, à adresser à l'intéressé un tableau récapitulatif détaillant les crédits restant à justifier ; que ce dernier, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas, notamment par les pièces jointes à ses dernières écritures, que le reliquat des revenus d'origine indéterminée maintenu à sa charge correspondrait, soit à des profits tirés de son activité de marchand de biens et déjà imposés en tant que tels, soit à des sommes non imposables ;

S'agissant des revenus provenant de l'activité personnelle de marchand de biens du contribuable :

Considérant que le contribuable reprenant sur ce point l'argumentation précédemment soutenue devant les premiers juges, il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement attaqué en adoptant des motifs identiques ;

S'agissant des revenus issus du fonctionnement de la société de fait :

Considérant, d'une part, que durant les années 1991 et 1993, cette société, qui construisait des immeubles commerciaux et des pavillons en vue de leur vente, a, pour un motif conjoncturel tenant à la stagnation du marché, provisoirement donné en location certains de ses immeubles ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces locations procéderaient d'une option définitive ; que, dans ces conditions, lesdits immeubles faisaient toujours partie intégrante du stock de la société et, n'étant pas au nombre des immobilisations, ne pouvaient donner lieu à amortissement ;

Considérant, d'autre part, que les revenus tirés de cette activité de location exercée dans les conditions susrappelées constituaient des bénéfices industriels et commerciaux dont le mode de détermination, prévu par l'article 38-2 du code général des impôts, commandait que fût rattaché à l'exercice 1993, le revenu provenant d'une créance certaine de loyers d'un montant de 99 080 F, même ultérieurement encaissé ;

S'agissant des revenus provenant de la société civile immobilière La graineterie :

Considérant que le contribuable n'apporte aucun élément pertinent de nature à établir l'exagération des revenus, qualifiés à bon droit de fonciers, tirés de l'activité de sous-location d'immeubles non meublés exercée par cette société ; que, la perception par cette dernière d'un remboursement indu de taxe sur la valeur ajoutée était constitutif d'un profit taxable ; que, contrairement aux assertions du requérant, ladite somme n'a pas été imposée comme profit sur le trésor ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, s'agissant de l'année 1994 seule en cause sur ce point, que le vérificateur a appliqué les pénalités de mauvaise foi à la seule fraction de la cotisation assise sur les rehaussements de la base imposable tardivement déclarée par le contribuable ; que la notification de redressements adressée le 3 octobre 1995 à ce dernier indique les raisons pour lesquelles sa bonne foi n'a pas été retenue et précise qu'en raison de la souscription tardive de la déclaration, les droits calculés sur le montant y figurant d'une part, et les autres rappels d'autre part, seront respectivement assortis des pénalités de taxation d'office et de mauvaise foi ; qu'une telle motivation était suffisamment explicite pour le contribuable, auteur de la déclaration ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant que l'administration demeure en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout motif nouveau de nature à justifier l'imposition ; qu'ainsi, elle est recevable à demander devant la cour, que, par voie de substitution de base légale, les revenus initialement regardés comme d'origine indéterminée soient rattachés aux catégories spécifiques dont ils relèvent, quand bien même ces catégories étaient-elles connues en cours de contrôle ; qu'une telle substitution n'est toutefois possible qu'à la condition que le contribuable ne soit pas privé d'une des garanties de procédure propres au nouveau classement ;

Considérant que par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Versailles a, en conséquence du rejet d'une demande de compensation présentée par le service, accordé à M. Y une diminution de ses bases d'imposition à concurrence des sommes respectives de 749 254 F et 187 075 F pour chacune des années 1991 et 1993 ; que le ministre demande qu'à concurrence des montants de 331 397 F pour l'année 1991 et 164 764 F pour l'année 1993, ces impositions soient remises à la charge du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part que ces sommes correspondent à des bénéfices industriels et commerciaux et revenus fonciers pour chacune des deux années, ainsi en outre qu'à des revenus de capitaux mobiliers pour la seule année 1991 ; que si le contribuable était en situation d'évaluation d'office à raison des deux premières catégories de revenus au titre de chacune des années en cause, et si, en conséquence, la substitution de base légale demandée ne le prive d'aucune garantie de procédure, il en va différemment des revenus de capitaux mobiliers pour lesquels le législateur n'a pas prévu d'autre modalité de redressement que le recours à la procédure contradictoire ; qu'ainsi, dans la mesure où elle tend à ce qu'une somme de 42 000 F initialement taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée de l'année 1991 soit rattachée à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la demande du ministre est de nature à priver le contribuable de garanties procédurales ; que la demande de substitution ne peut, en conséquence, porter sur cette dernière somme et doit, par suite, s'agissant de l'année 1991, être limitée à un montant de 289 397 F ; qu'enfin les revenus tirés de l'activité de la société de fait au cours de l'année 1991 ne sont pas compris dans la demande de substitution de base légale ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que leur taxation selon la procédure contradictoire s'opposerait à ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise graphologique sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par contre, d'accueillir partiellement le recours incident du ministre et de remettre en droits et pénalités dans les proportions susindiquées à la charge des contribuables, par voie de substitution de base légale, les impositions dont il a été donné à tort décharge par le tribunal ; que les bases d'imposition des intéressés devront être, en conséquence, majorées des sommes de 289 397 F au titre de l'année 1991 et de 164 764 F au titre de l'année 1993 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. ou Mme Y la somme de 50 000 F qu'ils demandent en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée.

Article 2 : M. ou Mme Y sont rétablis au rôle des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1993, à concurrence des sommes respectives de 289 397 F et 164 764 F, à raison des dégrèvements dont ils ont à tort bénéficié par le tribunal.

Article 3 : Le surplus de la demande de substitution de base légale présentée par le ministre est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 975009/986835 du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

2

N° 00PA03517

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03517
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-19;00pa03517 ?
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