Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000, présentée pour la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE, dont le siège est 5 rue de Cambronne à Paris (75015), par Me Buisson Fizellier ; la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981467 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
2°) de condamner l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en Yvelines (EPASQY) à lui payer les sommes de 205 080 F hors taxe correspondant aux honoraires qu'elle a versés à l'Atelier Jacques Lévy au titre des études réalisées dans le cadre de l'aménagement du centre ville de Maurepas et de 8 203,40 F au titre des frais de gestion desdits honoraires ;
3°) de condamner l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- les observations de Me Simore, pour la société SACIEP (SCI MAUREPAS) et celles de Me Molinié, pour l'EPASQY,
- les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement,
Considérant que, par convention du 28 décembre 1993, la commune de Maurepas a confié à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) l'aménagement, l'équipement et la commercialisation des terrains situés dans le périmètre de la ZAC du centre ville de Maurepas ; qu'aux termes d'une convention de vente du 9 août 1994, modifiée par avenant du 2 février 1995, l'EPASQY s'est engagé à céder à la SA d'HLM de Paris et des environs (SAPE) et à la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE trois terrains situés dans le périmètre de la ZAC, à charge pour elles de réaliser, sur ces terrains, un programme de logements, un programme de commerces et un programme mixte ; que cette cession était consentie sous la condition suspensive, notamment, de l'obtention, par les sociétés, à titre définitif, des permis de construire nécessaires à la réalisation des programmes ; que cette condition ne s'étant pas réalisée pour au moins l'un des trois lots, la SACIEP, société mère des acquéreurs, a demandé au Tribunal administratif de Versailles, après rejet de sa demande préalable, la condamnation de l'EPASQY à lui rembourser les honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux d'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC ainsi que les frais de gestion y afférents; qu'en cours d'instance, la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE, qui avait pris en charge les dépenses en cause, s'est substituée à la SACIEP ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que les conclusions présentées par la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE, dans un mémoire enregistré le 3 juillet 1999 qu'elle a qualifié à tort de mémoire en intervention alors qu'elle indiquait expressément reprendre à son compte les demandes formulées par sa société mère, la SACIEP, tendaient à ce que le remboursement réclamé à l'EPASQY soit effectué à son profit ; que ce mémoire ne pouvait donc pas être regardé comme une intervention mais contenait une demande distincte dont la recevabilité devait s'apprécier indépendamment de celle de la demande présentée par la SACIEP ; que par suite, l'EPASQY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a admis la recevabilité des conclusions de la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'en l'absence de fondement contractuel, la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE peut prétendre au remboursement des prestations qu'elle soutient avoir prises en charge au profit de l'EPASQY si ces prestations ont été réalisées avec l'assentiment de cet établissement et lui ont été utiles ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des clauses de la convention de vente du 9 août 1994, modifiée par l'avenant du 2 février 1995 que la réalisation des travaux d'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC du centre ville de Maurepas était à la charge conjointe et solidaire des sociétés SAPE et Maurepas Centre Ville, dénommées « l'acquéreur » et constituait un élément du prix d'acquisition des terrains ; que les prestations relatives à ces aménagements étaient imposées par l'EPASQY et fixées dans un cahier des charges annexé à la convention ; que le projet d'aménagement retenu était celui du cabinet d'architecte Lévy et que «l'acquéreur » devait remettre les aménagements en cause à l'établissement public au plus tard le 31 mars 1995, sous peine d'application de pénalités contractuellement fixées ; que, par ailleurs, la société requérante produit au dossier les projets d'aménagement établis par le cabinet Lévy, visés et approuvés par l'EPASQY le 9 août 1994 ; qu'il suit de là que les prestations objet du litige ont été réalisées avec l'assentiment de l'EPASQY ; que la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE établit que ces prestations ont été utiles à l'établissement public dès lors qu'il n'est nullement soutenu que le projet architectural initialement retenu dans la convention de vente a ultérieurement été écarté, que les prestations de maîtrise d'oeuvre correspondantes devaient nécessairement être effectuées avant la remise des aménagements à l'EPASQY et que la date contractuellement fixée pour cette remise était antérieure à celle retenue, compte tenu de l'avenant du 2 février 1995, pour l'obtention du dernier permis de construire et donc pour la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives de la vente ; qu'au demeurant, il ressort des factures produites que les prestations en cause étaient effectuées en quasi-totalité le 19 juin 1996, date de la dernière facture, alors même que la constatation définitive de l'impossibilité de réaliser la vente, faute d'obtention du permis de construire afférent au lot n° 1, n'a été faite qu'en décembre 1996 ; que la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE est dès lors fondée à demander le remboursement par l'EPASQY des sommes payées par elle au cabinet Lévy à raison des prestations de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC du centre ville de Maurepas ainsi que des frais de gestion y afférents ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par l'EPASQY devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'établissement défendeur n'invoque pas utilement une faute de la société au motif qu'elle aurait commis une imprudence en faisant procéder à des études alors que les conditions suspensives de la vente n'étaient pas encore réalisées, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la date contractuellement fixée pour la remise des aménagements extérieurs, sous peine d'application de pénalités, était antérieure à la date à laquelle pouvaient être réalisées les conditions suspensives de la vente ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du protocole transactionnel signé le 11 mars 2004 entre l'établissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la société SAPE, auquel la SACIEP, qui avait alors repris le patrimoine social de la société requérante, n'était pas partie, que le remboursement qu'il prévoit au profit de la société SAPE, en exécution des clauses de la convention du 9 août 1994 modifiée et à raison des frais supportés par cette société au titre des travaux d'aménagement du centre ville de Maurepas, aurait pour effet de rendre sans objet la requête de la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE, laquelle tend au remboursement des prestations spécifiques prises en charge par cette dernière société et se fonde sur l'enrichissement sans cause à défaut de tout fondement contractuel ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que la somme remboursée à la SAPE en exécution du protocole inclurait les honoraires objet du présent litige, alors même que la société SAPE n'appartenait plus au groupe SACIEP depuis le 1er février 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à la SACIEP venant aux droits de la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE la somme de 31 264,24 euros hors taxe (soit 205 080 F) correspondant aux honoraires versés par cette société au cabinet Lévy et la somme de 1 250,60 euros (soit 8 203,40 F) correspondant aux frais de gestion y afférents ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EPASQY à verser à la SACIEP, venant aux droits de la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE une somme de 2 000 euros au titres des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : L'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines est condamné à verser à la SACIEP, venant aux droits de la SCI MAUREPAS CENTRE VILLE la somme de 31 264,24 euros hors taxe correspondant aux honoraires versés par cette société au cabinet d'architecte Lévy et la somme de 1 250,60 euros correspondant aux frais de gestion y afférents.
Article 3 : L'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines versera à la SACIEP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 00PA00710