Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée par M. Léon X, élisant domicile 80 avenue Henri Barbusse à Gagny (93120) ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9810614/1 du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté ses réclamations afférentes aux impositions des années en cause ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
-le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dont le saisissent les contribuables, sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que les décisions rejetant les réclamations de M. X contre les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 ne seraient pas motivées, est inopérante ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
Considérant qu'en vertu de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants ne disposant pas de ressources suffisantes, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. X, étudiant et célibataire, a perçu pour chacune des années 1993 et 1994 des revenus salariaux dont les montants respectifs de 73 014 F et 50 008 F étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que ce dernier était en outre nu-propriétaire d'un appartement sis à Paris (5ème arrondissement) ; que l'intéressé n'était pas dans le besoin au sens des dispositions précitées et que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de 27 120 F et 27 500 F que M. X entendait obtenir au titre des années en cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les revenus de la fille du contribuable, divorcée avec un enfant à charge, également nue-propriétaire d'un appartement à Paris (19ème arrondissement), se sont élevés à 73 014 F et 49 876 F pour les années 1994 et 1995 et que l'intéressée, hébergée gratuitement, a en outre perçu du père de son enfant des montants de 9 200 F et 12 000 F à titre de pension alimentaire ; que, dans ces conditions, le service n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'état de besoin de cette dernière en limitant, pour la seule année 1995, à la somme de 16 910 F le versement déductible du contribuable ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt :
Considérant que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies I et II du code général des impôts en faveur des contribuables acquéreurs d'un logement neuf destiné à la location, est notamment subordonné à la condition que le locataire occupe ledit logement à titre de résidence principale ;
Considérant que le fils de M. X était, au cours des années en cause, étudiant à Paris et y occupait un emploi salarié ; que sa carte d'étudiant faisait également état d'une domiciliation dans cette localité ; que, par suite, l'intéressé devait être regardé comme y étant domicilié, en dépit des fréquents déplacements qu'il effectuait à Guérande où le contribuable avait acquis un logement ; qu'il en résulte que celui-là ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée au titre de ce logement, dès lors que ce dernier n'était pas occupé par son fils en tant que résidence principale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des impositions contestées ainsi qu'en tout état de cause, ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté ses réclamations préalables ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 5 000 F qu'il demande en remboursement des frais exposés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 048 euros) ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer au Trésor une amende de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X paiera au Trésor une amende de 2 000 euros.
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N° 01PA03038