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17/03/2005 | FRANCE | N°01PA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 01PA03780


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 20 novembre 2001, présentés pour M. Y X élisant domicile ..., par Me Mandelkern ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9815973/1-9903946/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 20 novembre 2001, présentés pour M. Y X élisant domicile ..., par Me Mandelkern ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9815973/1-9903946/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé...sous déduction :....II Des charges ci-après...2° ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil.... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les grands-parents de M. X ne disposaient, au titre des années 1994, 1995 et 1996, que d'une très modique pension de retraite dont le montant était nettement inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que les pièces produites par le contribuable établissent, à concurrence des montants de 8 000 F et 24 000 F pour les années 1995 et 1996, la réalité des versements par lui effectués à leur profit ; que ces versements avaient, dès lors, le caractère de pensions alimentaires et que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du donateur doivent être respectivement diminuées de ces montants ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1994, l'intéressé ne justifiant pas la matérialité des paiements dont il se prévaut, il ne peut obtenir aucune diminution de sa base d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre des années 1995 et 1996, les revenus annuels de la mère de M. X n'étaient que de 30 880 F et 55 779 F, montants insuffisants à couvrir l'état de ses besoins ; que, contrairement aux observations du ministre, les revenus déclarés par cette dernière incluaient le montant de l'aide qu'elle percevait de ses enfants ; que le contribuable établit en outre la réalité des versements de 6 000 F et 12 000 F qu'il soutient avoir effectués pour chacune de ces deux années ; que lesdits versements ont, en conséquence, également le caractère de pensions alimentaires déductibles des bases d'imposition du contribuable ; que, si dans le dernier état de ses conclusions, ce dernier mentionne avoir effectué des versements de 6 000 F et 12 000 F au titre des années 1994 et 1995, ces affirmations, au demeurant contraires à ses écritures antérieures, ne sont pas corroborées de pièces justificatives ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable n'établit pas que le service aurait fait une évaluation insuffisante de l'état de besoin de ses deux enfants en admettant la déduction d'une somme de 60 000 F pour chacune des trois années, alors d'une part que la juridiction judiciaire avait fixé le montant de sa participation à la somme de 10 000 F et que d'autre part son ex-concubine leur verse elle-même des subsides au titre de l'obligation alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder les réductions d'impôt auxquelles il avait droit en conséquence des diminutions de base susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X sont diminuées des sommes de 14 000 F et 36 000 F pour les années 1995 et 1996.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M X au titre des années 1995 et 1996 sont réduites en conséquence de la diminution de bases prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9815973/1-9903946/1 du 26 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA03780

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N° 01PA03780

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03780
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;01pa03780 ?
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