Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée par M. et Mme Roland X élisant domicile ... ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9609589/1 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée et de prescrire à l'administration de leur restituer la fraction d'impôt acquittée à tort, majorée des intérêts au taux légal, sur les cotisations des années 1992 à 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2002 en ce qu'il a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1992 à 1994 ; qu'ils demandent à la cour de prescrire, outre la réduction desdites impositions et de celle afférente à l'année 1995, la restitution de la fraction de ces dernières, majorée de l'intérêt au taux légal, qu'ils estiment avoir acquittée à tort au titre des mêmes années ;
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre défendeur :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession ; que, par suite, peuvent être comprises au nombre des charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les intéressés, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris à domicile ; que, toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans la limite de frais à caractère professionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années en cause, M. et Mme X étaient domiciliés à Créteil (Val-de-Marne ), localité distante de quinze kilomètres du cabinet d'avocats dont ils étaient membres ; que, si cet éloignement non anormal peut faire regarder comme nécessités par l'exercice de leur profession les frais supplémentaires de repas exposés par eux et résultant de déjeuners régulièrement pris à l'extérieur, la déduction de ces frais demeure subordonnée à leur justification précise par les intéressés ; que M. et Mme X produisent, outre les copies du grand livre, impropres à elles seules à justifier la réalité des dépenses, des notes de restaurant non individualisées ne permettant d'établir, ni une imputation précise des frais à leurs auteurs, ni une corrélation entre les dépenses réellement engagées et le montant forfaitaire qu'ils entendaient déduire, lui-même calculé sur une base théorique ; qu'en conséquence, les dépenses en cause ne pouvaient être déduites de leur base imposable des années concernées ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à obtenir, ni les réduction et restitution sollicitées, ni, en tout état de cause, le paiement d'intérêts au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent en remboursement de leurs frais ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.
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PA0
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N° 03PA00927
Classement CNIJ :
C